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19/01/1999 | FRANCE | N°96-19133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-19133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X..., décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle viennent :

Mme X..., épouse R..., et autres,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la ca

ssation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X..., décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle viennent :

Mme X..., épouse R..., et autres,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'ayants droit de Mlle X..., décédée le 15 mars 1997 ;

Attendu que Mlle X..., née le 12 octobre 1918, a été placée sous le régime de la curatelle aggravée par jugement du 10 octobre 1991 ; que, le 17 décembre 1991, le juge des tutelles a ouvert d'office une procédure afin de statuer sur la capacité de la personne protégée ; que, par jugement du 30 juin 1994, il a substitué la tutelle à la curatelle et maintenu M. Y... pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal de grande instance a rejeté le recours formé le 20 janvier 1995 contre cette décision par Mlle X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé que la notification du jugement d'ouverture de la tutelle à Mlle X..., en date du 8 juillet 1994, était régulière ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance ayant examiné le mérite du recours de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugé recevable, le moyen est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil et les articles 1246 et 1250, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du juge des tutelles, le tribunal de grande instance retient que la consultation du médecin traitant, l'audition du malade et la communication du dossier ne sont pas nécessaires pour une modification de la mesure de protection et qu'au surplus, ces formalités ont été faites "dès avant la première décision" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de la décision du juge des tutelles, ni d'aucun autre moyen de preuve, que ce qui est prescrit à peine de nullité pour l'ouverture de la tutelle ait été observé, le tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19133
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Substitution d'une tutelle à une curatelle - Conditions - Obligations du juge.


Références :

Code civil 490-1 al. 3
Nouveau code de procédure civile 1246 et 1250 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-19133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19133
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