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19/01/1999 | FRANCE | N°96-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-13509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth A..., épouse X..., demeurant ... les Gonesse,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société Montfermeil Bosquets, société civile immobilière, dont le siège est Centre commercial Bargue, 93370 Montfermeil, représentée par son administrateur judiciaire Mme Z... De Camara, demeurant ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth A..., épouse X..., demeurant ... les Gonesse,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société Montfermeil Bosquets, société civile immobilière, dont le siège est Centre commercial Bargue, 93370 Montfermeil, représentée par son administrateur judiciaire Mme Z... De Camara, demeurant ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Montfermeil Bosquets, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 649 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne, figurant au procès comme représentant d'une personne morale, constitue une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action ;

Attendu, que Mme X..., ancienne locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Montfermeil Bosquets (SCI), a été assignée par celle-ci en paiement de loyers impayés, à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré à la requête du notaire chargé de régler la succession de M. B..., de son vivant gérant et associé de la SCI ; que Mme X... a contesté la validité de cet acte et invoqué la prescription de l'action en paiement ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, en écartant le moyen de prescription, l'arrêt retient que le mandat ne peut être critiqué en son existence ou en son étendue que par le mandant et non par le tiers et que le mandant en a confirmé l'existence ;

Attendu qu'en déniant ainsi à Mme X... la faculté de se prévaloir du défaut de pouvoir du notaire pour lui faire délivrer un commandement de payer au nom de la SCI, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la contestation relative à l'existence du mandat et à la qualité même de gérante prêtée à Mlle Y..., a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCI Montfermeil Bosquets représentée par Mme De Camara, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13509
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale - Personne pouvant l'invoquer - Tout défendeur à l'action.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117 et 649

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre B), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-13509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13509
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