Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1289 du Code civil, 33 de la loi du 25 janvier 1985, 271 et suivants du Code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Digital Design, le 16 mars 1992, le receveur des Impôts a déclaré, au titre de la TVA, diverses créances ; que la société ayant été autorisée à poursuivre son activité et les opérations ayant dégagé un crédit de TVA au profit de la société, Mme Du X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, a déposé, le 1er février 1993, une demande de remboursement de TVA pour un certain montant, à la suite de laquelle l'Administration a émis, le 28 avril 1993, un avis de compensation ; qu'en la même qualité, et aussi en celle de représentant des créanciers, Mme Du X... a contesté cette décision ;
Attendu que pour admettre la compensation, l'arrêt, qui constate la réciprocité des créances, retient qu'étant de même nature et liées à une même activité, elles sont unies par un lien de connexité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déductibilité de la TVA prévue aux articles 271 et suivants du Code général des impôts, qui n'établit aucun lien de connexité entre une dette de TVA antérieure au jugement d'ouverture et un crédit de TVA afférent à des opérations postérieures à ce jugement, ne permet pas la compensation entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.