AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Corrado X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Claudine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X...-Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée et de la valeur des éléments de preuve du caractère fautif des faits allégués au sens de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, ayant constaté, par motifs adoptés, que les faits reprochés à M. X... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges fixant à un certain montant la pension alimentaire due à l'enfant Katia, alors que, selon le moyen, l'obligation d'entretien et d'éducation des enfants cesse à l'achèvement des études par l'enfant majeur ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que l'aînée des enfants, Katia, née le 9 juin 1971, a eu 25 ans le 9 juin 1996 et a terminé ses études (BAC + 6) ; qu'il ne saurait être contraint de subvenir aux besoins de sa fille âgée de plus de 25 ans à la recherche d'un premier emploi ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les écartant, a retenu que la preuve était rapportée que la fille de M. X... poursuivait des études ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 2 000 francs par mois pendant 13 ans, la prestation compensatoire due par M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci est entrepreneur de maçonnerie et que ses revenus s'établissent aux alentours de15 000 francs ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il ressortait du bilan annuel 1995/1996 de son activité artisanale une baisse de bénéfice réduisant de moitié ses revenus mensuels, de sorte qu'il avait cessé toute activité depuis le mois de juillet 1996 et sollicitait le maintien de la prestation compensatoire tel que fixé par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 266 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que la demande est recevable sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil et qu'il s'agit d'un préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait le préjudice moral dont elle ordonne la réparation ni la faute qui en aurait été la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.