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13/01/1999 | FRANCE | N°98-86815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 98-86815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salah,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec

une entreprise terroriste et infraction à la législation sur les armes, a confirmé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salah,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, dans lequel Salah X... se borne à contester les faits qui lui sont imputés, ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Attendu, qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, a statué conformément aux dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86815
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°98-86815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86815
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