AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salah,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, dans lequel Salah X... se borne à contester les faits qui lui sont imputés, ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Attendu, qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, a statué conformément aux dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;