AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norredine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et vol avec violences, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire par lequel Norredine X... se borne à contester sa participation aux faits, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du même Code ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;