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13/01/1999 | FRANCE | N°98-86735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 98-86735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 octobre 1998, qu

i, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de recel de détournem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de recel de détournements de fonds publics, complicité d'abus de confiance, complicité d'escroqueries, recels d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 142, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée partielle du contrôle judiciaire et de faire droit à la demande tendant à la réduction du cautionnement mis à la charge du mis en examen ;

"aux motifs que les sommes à consigner garantissent, entre autres, la restitution s'il y a lieu des fonds publics perçus qui actuellement peuvent être évalués à plus de 1,2 MF ; que Michel X... a bénéficié de prêts non remboursés, d'aides publiques, de primes et d'indemnisations, et a disposé depuis plus de dix ans de ressources très importantes ; qu'il possède un patrimoine immobilier certes hypothéqué et un actif mobilier de cultures, récoltes ou matériels non grevés d'hypothèques de 2,3 MF ; qu'il n'apparaît pas que son état de santé lui interdise la gestion de son patrimoine mobilier dont la moitié devrait suffire à régler la totalité du cautionnement dont les règlements sont échelonnés sur près d'un an ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de Michel X... qui faisait valoir que les cultures et les récoltes, que l'arrêt comprend au nombre des actifs mobiliers libres de garantie, étaient attachées au patrimoine immobilier hypothéqué, et frappées d'inaliénabilité relative au même titre que les terres auxquelles elles sont attachées ; que la chambre d'accusation n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne s'explique pas davantage sur l'articulation essentielle du mémoire faisant valoir que, à supposer que le mis en examen mobilise tout ou partie de son patrimoine, le Crédit Agricole pouvait, en vertu des actes de prêt notariés dont il est titulaire, saisir immédiatement le prix de vente, cela d'autant plus que ces actes contiennent une clause de déchéance du terme en cas de vente du matériel, ainsi que l'attestait le notaire ayant reçu les prêts ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué se trouve encore privé de base légale, faute de s'expliquer sur le fait, expressément souligné par l'intéressé, que la valeur vénale théorique, retenue par les experts ayant évalué son patrimoine, et sur laquelle se fonde la chambre d'accusation, n'a rien de commun avec la valeur réelle de négociation en cas de vente en urgence de biens de surcroît garantissant les prêts obtenus pour leur acquisition" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X... a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 20 juillet 1998 ; que, par arrêt du 12 août 1998, la chambre d'accusation, tout en confirmant cette mesure, a réformé l'ordonnance en ses dispositions relatives au paiement du cautionnement, portant celui-ci à la somme de 1 200 000 francs, payable en quatre versements de 300 000 francs, le premier lors de la mise en liberté de l'intéressé, intervenue le 21 juillet 1998, les suivants les 1er octobre 1998, 1er février 1999 et 1er juillet 1999 ;

Attendu que Michel X..., alléguant de son impossibilité d'acquitter le versement exigible au 1er octobre 1998, a présenté une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, qui a été rejetée le 15 septembre 1998 par le juge d'instruction ;

Que, pour confirmer cette ordonnance, la juridiction d'instruction du second degré, après avoir relevé que le demandeur n'apporte aucune information sur l'état de ses actifs mobiliers et ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à sa situation connue d'août 1998, se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a tenu compte des ressources de Michel X... pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement et a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86735
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, 07 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°98-86735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86735
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