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13/01/1999 | FRANCE | N°98-86574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 98-86574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Alain,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,

du 1er juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Alain,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 1er juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes complémentaires ;

2) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 23 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation d'assassinat ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juillet 1998 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confrontation demandée de Christine Z..., partie civile, avec Jean X... témoin ;

" aux motifs qu'une partie ne peut pas demander l'interrogatoire ou l'audition d'une autre partie et que, si une confrontation peut être sollicitée, cet acte doit nécessairement concerner la partie qui la demande ;

" alors que l'article 82-1 du Code de procédure pénale, qui permet à la personne mise en examen de solliciter du juge d'instruction une confrontation, ne restreint pas cette faculté aux confrontations entre le demandeur et une autre personne ; qu'ainsi, en considérant qu'une confrontation entre la partie civile et un témoin ne pouvait être demandée au juge d'instruction par Alain Y..., la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué des motifs par lesquels elle a rejeté sa demande de confrontation de la partie civile, Christine Z..., avec le témoin Jean X..., formée sur le fondement de l'article 82-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dès lors que la chambre d'accusation a souverainement apprécié l'opportunité de rejeter une mesure d'instruction ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 1998 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alain Y... devant la cour d'assises du chef de meurtre avec préméditation ;

" aux motifs que Bernard A... ayant, avant sa mort, accusé son père devant de nombreuses personnes d'avoir " placé un contrat " sur lui, Victor A... a fait l'objet de surveillance, en particulier téléphonique, et a été entendu ; les diverses investigations sont restées infructueuses ; aucun élément objectif n'a été relevé à charge de ce suspect qui ne peut donc être utilement interrogé et qui, sachant la suspicion dont il fait l'objet, n'aurait pas manqué de fournir aux enquêteurs toute information de nature à l'innocenter ;

" alors qu'en considérant qu'il était inutile d'interroger davantage Victor A... car étant suspect il ne manquera pas de fournir des éléments l'innocentant, la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique " ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par les motifs repris au moyen, refusé d'ordonner une nouvelle audition de Victor A..., dès lors que la décision rejetant une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une appréciation de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86574
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°98-86574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86574
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