AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 27 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné, notamment, Jamal X... à 6 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal ;
Vu l'article 132-41 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Jamal X... à 6 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la durée totale de la peine d'emprisonnement était supérieure à 5 ans, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre Jamal X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 27 mai 1998, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;