La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1999 | FRANCE | N°98-81600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 98-81600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1998, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a

condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1998, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants, 1153 et 1153-1 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à payer à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, partie civile, la somme de 600 000 francs de dommages-intérêts compensatoires ;

"aux motifs adoptés que, par son comportement, Claude X..., en sa qualité de chef du service titres, a causé à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté un préjudice moral par l'atteinte ainsi portée à son crédit et à sa réputation ; qu'en outre, les sommes détournées sont immobilisées sans produire d'intérêts depuis 1983 pour les plus anciennes et, en tout état de cause, depuis 1986 ; que, pour ces deux raisons, il y a lieu de condamner Claude X... au paiement d'une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

"alors, d'une part, que l'indemnisation devant réparer exactement le dommage sans perte ni profit pour la victime, le juge, même souverain pour statuer en la matière, ne justifie pas avoir procédé à l'évaluation précise du préjudice lorsque, au titre de chefs distincts et ne présentant entre eux aucun lien, il alloue une indemnité forfaitaire globale ; que, dès lors, en accordant en l'espèce à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté la somme de 600 000 francs au titre de dommages-intérêts "compensatoires" destinés à couvrir des préjudices tout aussi divers que celui, purement moral, consistant en l'atteinte portée à la réputation et au crédit de la victime et celui, strictement économique, découlant de l'immobilisation prolongée des sommes frauduleusement détournées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe de la réparation sans perte ni profit avait bien été respecté et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés ;

"alors, d'autre part et à tout le moins, que la créance née du dommage consécutif à une infraction pénale n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée ; qu'en allouant, en l'espèce, à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté 600 000 francs de dommages-intérêts qualifiés de compensatoires, quoique pour partie destinés à réparer le préjudice résultant de ce que les fonds frauduleusement détournés n'avaient pu produire d'intérêts depuis la date de détournements, la cour d'appel, en réalité, n'a rien fait d'autre qu'indemniser un retard à rembourser lesdits fonds tels que chiffrés par le tribunal, violant ainsi les principes susrappelés et les textes susvisés ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que le préjudice né de ce que les montants frauduleusement détournés n'ont pu produire d'intérêts entre la date des détournements et la décision constatant la créance de réparation, ne se résoud au mieux qu'en paiement des intérêts légaux ; que, dès lors, en décidant qu'une partie de l'indemnité forfaitaire de 600 000 francs était destinée à réparer le préjudice né de l'immobilisation des sommes détournées depuis au moins 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'indemnisation accordée au regard des principes qui gouvernent le droit à réparation, tels qu'ils s'évincent des articles 1153 et 1153-1 du Code civil ainsi que de l'article 2 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claude X..., chef du service titres à la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, a été déclaré coupable d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de cet organisme et condamné à lui payer, outre la somme de 692 440,30 francs représentant le montant des détournements, la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation tant du préjudice moral lié à l'atteinte portée à son crédit et sa réputation que du manque à gagner résultant de l'immobilisation des sommes détournées non productrices d'intérêts pendant la période correspondante ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que les dommages-intérêts alloués à la Caisse d'Epargne, en réparation de préjudices liés et parfaitement caractérisés, l'ont été à titre compensatoire en dehors des dispositions des articles 1153 et suivants du Code civil non applicables en l'espèce et que l'évaluation qui en a été faite dans la limite des conclusions des parties relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81600
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°98-81600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award