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13/01/1999 | FRANCE | N°98-81051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 98-81051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Graciela,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 2 décembre 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 8 ans

d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction défin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Graciela,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 2 décembre 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des produits et de l'argent saisis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'à l'issue d'une enquête de flagrance menée par la gendarmerie, Graciela X... et Faustino A..., négociants en vêtements, de nationalité colombienne, ont été interpellés, en octobre 1996, dans l'île de Saint-Martin, en possession d'un kilo d'héroïne qu'ils avaient ingérés ;

Qu'à l'issue d'une information, tous deux ont été renvoyés, par ordonnance en date du 28 mai 1997, sur le fondement des articles 222-34 du Code pénal, pour avoir importé, transporté, détenu et offert à la vente un produit classé stupéfiant ;

Que, statuant sur l'appel de Graciela X..., les juges du second degré ont confirmé le jugement condamnant l'intéressé à 8 ans d'emprisonnement ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la demanderesse avait fait l'objet d'une enquête et d'une instruction irrégulière ;

Attendu que Graciela X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré n'aient pas répondu à ses conclusions d'audience, invoquant l'irrégularité de l'enquête initiale et de l'information subséquente, dès lors que celles-ci étaient irrecevables, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, non seulement pour n'avoir pas été régulièrement présentées avant toute défense au fond devant les premiers juges, mais encore en ce qu'elles visaient la procédure antérieure, purgée de tous ses vices éventuels par l'ordonnance de renvoi intervenue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que le système législatif français de lutte contre le trafic de stupéfiants excéderait ce qui est nécessaire dans une démocratie ;

Attendu que, pour condamner la prévenue à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient qu'une peine d'emprisonnement, de l'ordre de celle qui a été prononcée par les premiers juges et qu'il convient de confirmer, est seule de nature à protéger la société contres les atteintes que lui portent les trafiquants de stupéfiants et les risques qu'ils font courir à la santé et à l'ordre public et qu'en l'espèce la peine infligée à la prévenue est proportionnée à la gravité des agissements dont elle a été reconnue coupable ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que les juges du fond ont implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81051
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°98-81051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81051
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