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13/01/1999 | FRANCE | N°98-80923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 98-80923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Christian,

- Z... Loui

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contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 18 novembre 1997, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Christian,

- Z... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui a condamné Pierre X..., pour abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, Louis Z... et Christian Y... pour escroquerie, le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second à 18 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de Pierre X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Louis Z... :

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 15 mai 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 10 décembre 1997 ;

Qu'a défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

III - Sur le pourvoi de Christian Y... ;

Sur le moyen unique de cassation présenté en faveur de Christian Y..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 8 et 5 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Christian Y... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que le procureur de la République a, par soit-transmis du 9 février 1995, chargé le SRPJ de l'enquête ; qu'au cours de l'enquête, la recherche des faits reprochés à Pierre X... a révélé des faits de complicité qui pouvaient être imputés à Jean-Gabriel A..., Christian Y... et Louis Z... ; que ces procès-verbaux ainsi établis pour constater les délits ultérieurement qualifiés d'escroquerie à l'encontre de ces prévenus ont donc interrompu la prescription ; la date du 12 août 1992, date de la remise du chèque de paiement, doit être considérée comme la dernière date de remise des fonds ; que lorsque l'information a été ouverte le 19 octobre 1995, l'action publique n'était pas éteinte et ce, même si, comme le soutiennent les prévenus, la date du 28 avril 1992 devait être retenue ; que, sur le fond, en définitive, TCS, en cessation de paiement au milieu de l'année, ne livrait que vingt-deux mille sept cent cinquante-deux cartes (sur quatre cent mille) et quatre-vingt-seize terminaux (sur quatre cent dix-sept) totalement inutilisables ;

"alors que, d'une part, en s'abstenant de préciser le contenu et la date du premier procès-verbal retenu par elle comme interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la prescription avait été interrompue régulièrement ;

"alors, au demeurant, que, de seconde part, le fait qu'une entreprise n'ait pu livrer la totalité d'une commande en raison d'une cessation des paiements ne saurait être constitutif d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal ; qu'en déduisant de ce fait l'existence d'une société de façade, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à l'insu de l'Union Mutualiste "Mutualité du Pas de Calais" dont il était alors le président, Pierre X..., a conclu le 24 octobre 1991 avec la société Top Club Santé, créée pour la circonstance à l'instigation et avec la participation de Jean Gabriel A..., Christian Y... et Louis Z... , une convention portant sur la fourniture de 80 000 cartes à mémoires et 700 terminaux de lecture destinés à la réalisation d'un projet de carte de santé dont l'initiative venait d'être abandonnée ; qu'il a ainsi fait prélever sur la trésorerie de l'organisme mutualiste des traites et des chèques échelonnés du 31 janvier 1992 au 12 août 1992 d'un montant total de 12 041 480 francs qui ont été versé sans réelle contrepartie à la société Top Club Santé ;

Que les juges relèvent que cette société déclarée en règlement judiciaire le 25 mars 1993 n'a pas effectué de déclaration fiscale ou sociale ni justifié de la tenue d'une comptabilité ; qu'elle n'a subsisté que grâce aux fonds versés par la Mutualité du Pas-de-Calais et a constitué une société de façade qui a servi à Christian Y... et Louis Z... à se faire remettre avec la participation de Pierre X... mandataire infidèle de la Mutualité du Pas-de-Calais les sommes qui leur sont imputées au titre de l'escroquerie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a par ailleurs retenu à bon droit que la prescription de l'action publique dont le point de départ en matière d'escroquerie court du jour de la dernière remise des fonds, soit le 12 août 1992, a été valablement interrompue par la demande d'enquête du parquet en date du 9 février 1995, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80923
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 6ème chambre, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°98-80923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80923
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