AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-41.867 à G 98-41.914 formés par la société Saur-DR Méditerranée, dont le siège est ...,
en cassation de jugements rendus le 26 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :
1 / de M. William B..., demeurant ...,
2 / de M. Olivier G..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
5 / de M. Eric X..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,
7 / de M. Manuel T..., demeurant ...,
8 / de M. Guy XS..., demeurant ...,
9 / de M. Alain XR..., demeurant ...,
10 / de M. Frantz XQ..., demeurant ...,
11 / de M. Germain XP..., demeurant ...,
12 / de M. Jean-Marc XO..., demeurant ...,
13 / de M. Roland XM..., demeurant ...,
14 / de M. Christian XL..., demeurant 48, Galerie Richard XT..., 30900 Nîmes,
15 / de M. Max XK..., demeurant ... "Le Picardie", 30000 Nîmes,
16 / de M. XE... Pisani, demeurant ...,
17 / de M. Hervé XJ..., demeurant lotissement Les Genévriers n° 19, ... Courbessac,
18 / de M. Guy XI..., demeurant ...,
19 / de M. XB... Paille, demeurant ...,
20 / de M. Alfred XH..., demeurant ... la Coste,
21 / de M. Jean-Paul XG..., demeurant ...,
22 / de M. Guy XF..., demeurant 8, Galerie Richard XT..., 30900 Nîmes,
23 / de M. XN... Marti, demeurant ...,
24 / de M. Alain XD..., demeurant ...,
25 / de M. Louis XC..., demeurant ...,
26 / de M. Christophe XA..., demeurant Résidence Le Symphonie, bât. A, appartement n° 8, ...,
27 / de M. Jean-Pierre XZ..., demeurant Le Dôme, appt. 179, 2e étage, ...,
28 / de M. Jean-Paul XY..., demeurant ...,
29 / de M. Pierre XX..., demeurant ...,
30 / de M. Eric V..., demeurant ...,
31 / de M. Marcel U..., demeurant ...,
32 / de M. William S..., demeurant Usine des Eaux, route de Comps, 30300 Beaucaire,
33 / de M. Thierry R..., demeurant lotissement Le Symphonie, bât. F, appt. 34, ...,
34 / de M. Serge Q..., demeurant ... Courbessac,
35 / de M. Jean P..., demeurant 30730 Fons Outre Gardon,
36 / de M. Gérald O..., demeurant ...,
37 / de M. Laurent N..., demeurant ...,
38 / de M. Marc M..., demeurant ...,
39 / de M. Gilles L..., demeurant ...,
40 / de M. Dominique K..., demeurant ...,
41 / de M. Freddy F..., demeurant ...,
42 / de M. Michel XW..., demeurant ...,
43 / de M. Didier J..., demeurant ...,
44 / de M. Laurent I..., demeurant ... des Terres de Rouvière, 30000 Nîmes,
45 / de M. Bernard H..., demeurant ... de Boudan, 30000 Nîmes,
46 / de M. Patrick C..., demeurant ...,
47 / de M. Alain D..., demeurant ...,
48 / de M. Philippe E..., demeurant ...,
49 / de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (CNETP), dont le siège est 22, Terrasse Bellini, 92812 Puteaux Cedex,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Saur DR-Méditerranée, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-41.867 à G 98-41.914 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Saur DR-Méditerranée s'est pourvue en cassation contre des jugements rendus sur une demande dont l'un des éléments relatif au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que, ce jugement exactement qualifié en premier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société Saur DR-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.