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13/01/1999 | FRANCE | N°98-40646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme BMPI, demeurant 4, le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de la société Opale Impression, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Opale, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR,

en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme BMPI, demeurant 4, le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de la société Opale Impression, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Opale, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la société Opale Impression, de la société Opale, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1987 par la société BMPI ; que la société a, le 28 mars 1996, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 8 août 1996 ; que, par ordonnance du 14 août 1996, le juge commissaire a autorisé la cession avec effet immédiat de l'activité "impression" de la société BMPI à la société Opale, à laquelle s'est substituée la société Opale Impression ; que Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BMPI a demandé le 21 août 1996, à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... qui avait la qualité de délégué du personnel de la société BMPI ; que l'autorisation a été refusée ; que M. X... a saisi la juridiction des référés d'une demande dirigée contre Maître Y... ès qualités, la société Opale et le CGEA d'Ile de France, pour voir ordonner la poursuite de son contrat de travail par la société Opale et le paiement de ses salaires ;

Attendu que Maître Y..., mandataire liquidateur de la société BMPI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997), d'avoir dit qu'à la suite du refus d'autorisation administrative de licenciement de M. X..., délégué du personnel, celui-ci devait être réintégré par la société BMPI en liquidation judiciaire et de l'avoir condamné ès qualités à payer à M. X... ses salaires alors, d'une part, que le refus d'autorisation du licenciement de M. X... étant motivé par le fait que l'absence de reprise de l'activité de photogravure à laquelle celui-ci était rattaché, n'exonérait pas la société repreneuse de ses obligations en matière de reclassement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il appartenait au cédant et non au cessionnaire de rechercher le reclassement de M. X..., et qui a dit que son contrat de travail se poursuivait avec la société BMPI et n'était pas transmissible, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, que le refus de réintégrer un salarié protégé à la suite du rejet de la demande d'autorisation administrative de licenciement, constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prescrire les mesures qui s'imposent pour y mettre fin, même en présence d'une contestation sérieuse, qu'en énonçant que les demandes dirigées contre les société Opale et Opale Impression étaient sérieusement contestables, pour refuser d'ordonner la poursuite de son contrat de travail de M. X... avec la société Opale Impression, cessionnaire de la seule activité subsistante de la société BMPI, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; alors encore, que le refus d'autorisation du licenciement d'un salarié protégé intervenu à la suite de la cession d'une partie de l'activité de la société employeur, dont le jugement de liquidation judiciaire n'a pas été accompagné d'une autorisation de poursuite d'activité, refus motivé par le fait que la société repreneuse n'était pas exonérée de ses obligations en matière de reclassement, est opposable à cette dernière et entraîne la réintégration du salarié protégé au sein de cette société ; qu'en énonçant que le contrat de travail de M. X... se poursuivait de plein droit avec la société BMPI, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par Me Y... si la cessation de toute activité de la société BMPI n'entraînait pas la réintégration de M. X..., à la suite du refus de l'autorisation de son licenciement, au sein de la société cessionnaire d'une partie de l'activité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 425-1 du Code du travail, 148-4 et 155 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'abord, que la décision de l'inspecteur du travail, quels que soient ses motifs, n'avait autorité qu'en tant qu'elle refusait à Maître Y..., mandataire liquidateur, l'autorisation sollicitée par lui de licencier M. X... ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le contrat de travail de M. X... était attaché à l'activité de photogravure de la société BMPI, et que seule l'activité d'impression également accomplie par cette société avait été cédée à la société Opale, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... était demeuré salarié de la société BMPI, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que l'obligation de la société Opale de reprendre le contrat de travail de M. X... était sérieusement contestable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., la société Opale Impression, la société Opale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40646
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°98-40646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40646
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