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13/01/1999 | FRANCE | N°97-86305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 97-86305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, du 23 octobre 1997, qui, pour escroquerie, faux et usage

, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, du 23 octobre 1997, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 405 anciens du Code pénal, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable des délits d'escroquerie, faux et usage de faux et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation de justifier du remboursement des sommes dues aux victimes ;

"aux motifs que Bernard X... ne conteste pas avoir utilisé le procédé de la "cavalerie" pour faire face à ses dettes fiscales et à ses besoins personnels et familiaux de 1992 à 1994 ;

qu'à cette fin, il a utilisé quatre comptes bancaires au CCP de Rennes, à la Caisse d'Epargne et au CIN de Pontorson au nom de son épouse ou de lui-même en profitant du fait que le receveur des PTT de Pleine-Fougères avait accepté de créditer son compte dès la remise des chèques sans tenir compte des jours de valeur et de l'absence de certification ; qu'il déposait sur le compte CCP des chèques tirés sur le CIN ou une autre banque et émettait le jour même des chèques CCP qu'il déposait aussitôt sur ses comptes ouverts dans les autres banques, se procurant ainsi une trésorerie fictive ; qu'il a, en 1993, augmenté le volume de ses opérations après avoir ouvert de nouveaux comptes à la Banque de Bretagne, la BPO, au Crédit Lyonnais et au CIO de Saint-Malo ; qu'une étude de tous ces comptes sur une période allant du 27 octobre 1993 au 11 janvier 1994 a montré que, durant ces deux mois et demi, le montant des opérations de débit et de crédit supérieures à 10 000 francs s'est élevé à 36 431 751 francs ; qu'à titre indicatif, il doit être relevé que, pour la seule journée du 28 décembre 1993, les opérations représentent 1 268 364 francs et concernent sept établissements bancaires ; qu'en définitive, le préjudice subi par les banques atteindra 1 304 250 francs dont 774 738 francs au préjudice de la Poste ; que les investigations entreprises ont par ailleurs montré que, dans deux banques malouines, Bernard X... avait produit une fausse fiche de paye pour les mois de septembre et octobre 1993 après avoir photocopié une fiche de paye de son fils, sur laquelle il avait modifié le nom et le numéro de sécurité

sociale afin de faire croire qu'elle le concernait ; que, par ce procédé, il a obtenu du CIO un crédit revolving de 80 000 francs ; que le prévenu a reconnu tous les faits et a expliqué qu'il avait commencé à rembourser les banques mais n'avait pu trouver de terrain d'entente avec la Poste ; que la gravité des faits, qui s'inscrivent dans la durée et dans un processus élaboré et d'envergure, l'importance particulière du préjudice subi et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme dont les premiers juges ont justement apprécié la durée ;

1)"alors que le délit d'escroquerie est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant néanmoins à relever à l'encontre de Bernard X... des éléments de nature matérielle, sans constater qu'il avait conscience de ce qu'il commettait une infraction, et notamment qu'il ne serait pas en mesure de rembourser les sommes remises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2)"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en prononçant néanmoins à l'encontre de Bernard X... une peine d'emprisonnement sans sursis, en se bornant à faire référence à la qualification de l'infraction poursuivie et à viser "la personnalité du prévenu", la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie sans sursis au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86305
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-86305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86305
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