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13/01/1999 | FRANCE | N°97-85808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 97-85808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Mohamed,

- X... Abed,

contre l'arrêt

de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1997, qui, pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Mohamed,

- X... Abed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et circulation irrégulière de marchandises prohibées, les a condamnés respectivement à 6 ans et 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définive du territoire français, à la confiscation des scellés et à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Mohamed Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il - Sur le pourvoi d'Abed X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-30 et 222- 48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abed X... l'interdiction définitive du territoire français ;

"alors que, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en s'abstenant de justifier, au regard de ce texte, la mesure d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à l'encontre d'un étranger, délinquant primaire, résidant régulièrement en France depuis près de trente ans, marié en France et père de cinq enfants nés en France dont deux ont d'ores et déjà acquis la nationalité française, sans préciser si cette mesure était nécessaire à la prévention des infractions pénales et constituait l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte particulièrement disproportionnée au droit fondamental de chaque individu à mener une vie de famille normale, eu égard au trouble momentanément causé à l'ordre public français, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le demandeur ait fait valoir devant la cour d'appel que le jugement entrepris avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en le condamnant à l'interdiction définitive du territoire français ;

Qu'un tel grief présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de droit et de fait, et comme tel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 84, 215 , 414 , 419-1 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Abed X..., sur l'action des Douanes, pour des faits de circulation et détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande, à une amende de 220 000 francs solidairement avec les autres prévenus, et Abed X... seul à une autre amende de 250 000 francs ;

"alors qu'en matière douanière chaque infraction ne peut donner lieu qu'à l'application, éventuellement solidaire, d'une amende fiscale unique ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait condamner Abed X... à payer, d'une part, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, une amende de 220 000 francs et, d'autre part, Abed X..., seul, une amende de 250 000 francs, sans violer les textes et le principe susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Abed X... s'est livré à un trafic de résine de cannabis portant, d'une part, sur 22 kg avec la collaboration de Moussa Y... et Mohamed Z... et, d'autre part, sur 25 kg avec l'aide d'un complice non identifié ;

Qu'il a été condamné pour chacun de ces faits de fraude au paiement de l'amende et d'une somme tenant lieu de confiscation dans les conditions rapportées au moyen ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85808
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Irrecevabilité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - 1 - Droit au respect de la vie privée et familiale - du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction définitive du territoire français - Grief - Présentation - Moment.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 16 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-85808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85808
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