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13/01/1999 | FRANCE | N°97-84921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1999, 97-84921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre

,

- Y... Ghislaine, prévenus,

- La société LAFFITTE INVESTISSEMENT, devenue so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre,

- Y... Ghislaine, prévenus,

- La société LAFFITTE INVESTISSEMENT, devenue société BARCLAYS BANK PLC, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1997, qui, sur renvoi après cassation, a condamné Alexandre X... pour recel d'abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques et d'exercice de toute activité de conseiller démarcheur ou exécutant dans les domaines comptable, économique et financier ainsi que dans les sociétés de banque et de crédit, a prononcé sur les réparations civiles, et déclaré son employeur la société Laffitte Investissement devenu la société Barclays Bank PLC civilement responsable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnels et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 mars 1992, l'Office National des Forêts (ONF) a souscrit par l'intermédiaire d'Alexandre X..., conseiller financier de "Laffitte Investissement" filiale de la société européenne de banque, 100 bons de capitalisation au porteur à 7% de la "Fédération Continentale" d'une valeur totale de 10 millions de francs ; Que ces bons, reçus par Ghislaine Y..., trésorière de l'ONF et maîtresse d'Alexandre X..., auraient été remis aussitôt par celle-ci à l'agent comptable de l'ONF, Pierre Z..., sans toutefois qu'aucune trace de leur dépôt n'apparaisse au registre du coffre ni dans la comptabilité de l'établissement public ; qu'en mai et juillet 1992, 40 de ces titres ont été présentés au rachat en quatre opérations successives, par une personne non identifiée en présence d'Alexandre X... ;

Que, poursuivis sur les plaintes de l'Office National des Forêts et de Pierre Z... des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance, Ghislaine Y... et Alexandre X... ont été relaxés par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 1995 ; que, sur les pourvois du Procureur Général près ladite cour et des parties civiles, la Cour de Cassation, par arrêt du 6 juin 1996, a annulé cette décision en toutes ses dispositions civiles et en ses dispositions pénales concernant Alexandre X..., renvoyant la cause et les parties pour être jugées à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée devant la cour d'appel de Versailles ;

En cet état,

I - Sur le pourvoi d'Alexandre X... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 460 anciens du Code pénal, 314-1 et 321-1 nouveaux du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que "l'exposé des faits ( 2 et 3) démontre parfaitement la connaissance qu'Alexandre X... avait de l'origine des titres au porteur au remboursement desquels il a assisté, non pas par "curiosité", mais comme intéressé, attentif à la délivrance des fonds dont on ne connaît le sort (rangement dans la mallette portée par le supposé Philippe) que jusqu'à la sortie de la Banque" ;

"alors que le recel est le fait de détenir une chose en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a retenu que la détention des titres par Alexandre X... avait duré le temps des opérations tendant à leur remboursement ; qu'en se bornant à se référer à ses constatations de fait relatives aux conditions de la souscription par l'Office National des Forêts (ONF) des titres litigieux ( 2) et de leur arrivée dans cet établissement ( 3), sans relever aucun élément de nature à démontrer qu'Alexandre X... savait au moment des opérations de remboursement des titres que ceux-ci n'avaient pas été cédés par l'ONF à un tiers, mais détournés, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que ce n'est que postérieurement aux opérations de rachat des titres que leur disparition avait été découverte et dénoncée par l'ONF, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Alexandre X... coupable de recel d'abus de confiance, la cour d'appel retient qu'il a aidé un tiers non identifié en la personne d'un prénommé Philippe à se faire rembourser à quatre reprises des titres au porteur préalablement détournés au préjudice de l'ONF, dans des conditions qui révèlent sa parfaite connaissance de leur origine frauduleuse, ayant assisté l'acquéreur à tous les stades de la procédure l'ayant fait passer pour un client de l'établissement, ayant réservé pour les besoins de la transaction un bureau dans les locaux de la société Européenne de Banque sous des noms chaque fois différents et s'étant abstenu d'aviser son supérieur hiérarchique de ces demandes de remboursement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré l'ONF bien fondé en sa constitution de partie civile et a condamné le demandeur à lui verser la somme de 4 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que l'ONF, dépossédé des titres pour une valeur totale de 10 millions a pu, par oppositions reçues le 31 mars 1992, limiter son préjudice financier à 4 millions de francs ;

qu'il est constant que cette somme constitue le préjudice matériel de l'ONF ;que ce préjudice résulte tant de l'action pénalement sanctionnée d'Alexandre X... que des fautes, de nature civile, commises par Ghislaine Y..., en sa qualité d'employée de l'ONF, fautes sans lesquelles, les titres ne lui auraient pas été remis, sans lesquelles Alexandre X... aurait été incapable de les détenir pour remboursement ;

"alors que la faute de la victime exonère partiellement ou totalement le responsable du préjudice de la réparation de celui-ci ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que l'ensemble des négligences commises par les responsables de l'ONF avait conduit à la disparition des titres, rendant possible les opérations de rachat ; que dès lors, en condamnant le demandeur à réparer l'entier préjudice subi par l'ONF, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas commis de faute de nature à exclure ou à limiter son droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison des négligences de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

II - Sur le pourvoi de Ghislaine Y... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 dernier alinéa, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que Ghislaine Y... a eu la parole en dernier avec son coprévenu ;

"alors que, la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, s'impose à peine de nullité comme ayant pour objet de protéger les droits de la défense ; que dès lors, en l'espèce, où les constatations de l'arrêt attaqué font apparaître que Ghislaine Y... a comparu à l'audience des débats mais que seul son coprévenu a été entendu en dernier, la Cour a exposé sa décision à une inéluctable cassation pour violation du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ghislaine Y... n'a comparu devant la cour d'appel que sur les seuls intérêts civils ; qu'ainsi, en ne lui donnant pas à l'audience du 15 mai 1997 la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 2, 4, 6, 618 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle "Non bis in idem", de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine Y... responsable du préjudice causé à l'ONF par l'effet de ses fautes personnelles, délictuelles de nature civile, ayant permis et constituant le détournement des valeurs appartenant à la partie civile pour la condamner solidairement avec Alexandre X... à payer à l'ONF la somme de 4 millions de francs à titre de dommages-intérêts et celle de 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la chambre criminelle était saisie des deux pourvois des deux parties civiles et du ministère public visant les deux prévenus dont Ghislaine Y..., qu'elle est donc appelée à se déterminer en fonction de ces pourvois ; que dans la mesure où elle "casse et annule" en toutes ses dispositions civiles et en ses dispositions pénales concernant Alexandre X..., l'arrêt de la cour d'appel ayant relaxé les deux prévenus, elle entend faire rejuger l'ensemble des dispositions civiles y compris sur le fondement de la faute civile éventuellement établie de Ghislaine Y... indépendamment de l'absence d'imputabilité à cette même Ghislaine Y... du délit d'abus de confiance, seul aspect de l'arrêt critiqué qui fait l'objet d'une disposition définitivement jugée ;

"alors qu'en raison du lien d'indivisibilité existant entre l'action publique et l'action civile exercées devant les juridictions répressives qui ne sont compétentes pour réparer un dommage, que si celui-ci a été causé par l'infraction poursuivie, la Cour de renvoi, saisie après cassation d'un arrêt de relaxe rendu au bénéfice des deux prévenus des chefs d'abus de confiance et de recel de ce délit, ayant elle-même reconnu que le chef de cet arrêt relatif à la relaxe de la prévenue d'abus de confiance avait acquis l'autorité de la chose jugée en raison du caractère limité au seul prévenu de recel, de la cassation intervenue, ne pouvait sans violer les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que le principe d'ordre public de l'autorité de la chose jugée, statuer sur l'action civile exercée à l'encontre de la prévenue dont la relaxe était devenue définitive, pour la condamner solidairement avec son coprévenu déclaré coupable de recel d'abus de confiance à verser des dommages-intérêts à la partie civile en lui imputant un détournement de valeurs appartenant à cette dernière" ;

Attendu que pour écarter les conclusions de mise hors de cause présentées par Ghislaine Y..., la cour d'appel, par les motifs partiellement repris au moyen, s'est estimée saisie des demandes des parties civiles dirigées tant à l'encontre d'Alexandre X... que de Ghislaine Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

III - Sur le pourvoi formé par la société Laffitte Investissement ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit de recel d'abus de confiance, déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, tant à l'égard d'Alexandre X... que de Ghislaine Y..., condamné l'un et l'autre à payer à l'office la somme de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts plus 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement, actuellement Barclays Finance, civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé, Alexandre X... ;

"aux motifs que, les fonctions de ce dernier n'étaient pas limitées au démarchage mais s'étendaient aux opérations de remboursement de titres et que, dès lors, son intervention, à l'occasion des faits litigieux n'étaient pas étrangère à ses activités professionnelles ;

"alors, d'une part, que, sans être contestées, les conclusions d'appel faisaient valoir que le contrat de travail d'Alexandre X... stipulait que ce dernier avait pour seule fonction le démarchage ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans tenir compte des stipulations de ce contrat et sans s'en expliquer, se borner à faire état d'une pratique qui leur était contraire et qui, sauf à avoir reçu l'accord, non constaté, de Laffitte Investissement, ne lui était pas opposable ; que l'arrêt attaqué n'est pas, dans ces conditions, légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1384-5 du Code civil ;

"alors, d'autre part, que le commettant est exonéré lorsque le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions ;

que pour écarter les conclusions qui faisaient valoir qu'Alexandre X... n'avait pas agi dans l'intérêt de son employeur et que celui-ci n'avait pu tirer aucun profit de l'opération frauduleuse, l'arrêt attaqué se borne à déclarer que celle-ci n'était pas étrangère à ses activités professionnelles ; qu'une telle constatation n'établit pas que l'action du préposé n'ait pas eu une fin étrangère à ses attributions et ainsi n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée au regard de l'article 1384-5 du Code civil ;

"et alors, enfin, que l'arrêt attaqué constate qu'Alexandre X... avait agi au nom d'un client fictif, ce qui impliquait nécessairement que son intervention était étrangère aux intérêts de son commettant et, dès lors, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et méconnaît les dispositions de l'article 1384-5 du Code civil" ;

Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit de recel d'abus de confiance, déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, tant à l'égard d'Alexandre X... que de Ghislaine Y..., condamné l'un et l'autre à payer à l'office la somme de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts plus 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement, actuellement Barclays Finance, civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé, Alexandre X... ;

"aux motifs que, les fonctions de ce dernier n'étaient pas limitées au démarchage mais s'étendaient aux opérations de remboursement de titres et que, dès lors, son intervention, à l'occasion des faits litigieux n'étaient pas étrangère à ses activités professionnelles ;

"alors que, le commettant s'exonère de sa responsabilité si le préposé a agi sans autorisation ; que l'arrêt attaqué relève qu'Alexandre X... s'est volontairement dispensé du contre-visa de son supérieur hiérarchique, ce qui implique que l'opération était soumise à autorisation et que celle-ci n'a pas été obtenue ; qu'il relève, en outre, qu'il a agi à l'insu de tous, donc, de ses supérieurs, ce qui exclut qu'il ait pu être considéré comme ayant obtenu de leur part une autorisation implicite ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les dispositions de l'article 1384 du Code civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer la société Laffitte Investissement civilement responsable de son préposé Alexandre X... , la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé avait agi comme receleur sur les lieux et dans le temps de ses fonctions, énonce que la participation à des opérations de remboursement de titres antérieurement placés entrait bien dans le cadre de ses attributions de conseiller financier même s'il les a détournées à des fins personnelles en dehors de leurs finalités ;que les juges ajoutent qu'il n'importe qu'il ait dissimulé à ses supérieurs hiérarchiques la réalité de ses agissements en dévoyant les procédures auxquelles il était soumis, dès lors qu'aux yeux des tiers, celles-ci ont revêtu toutes les apparences de la régularité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384-5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, condamné Alexandre X... à payer à celui-ci les sommes de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et de 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement - actuellement Barclays Finance - civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé au temps des faits, Alexandre X... ;

"aux motifs que, le commettant d'Alexandre X..., la société Laffitte Investissement, est déclarée civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé ;

"alors que la faute de la victime exonère, partiellement ou totalement, le responsable du préjudice de sa réparation ; que la société Laffitte Investissement avait, dans ses conclusions d'appel, fait état des fautes graves et nombreuses de l'Office National des Forêts, fautes qui étaient à l'origine de son préjudice ; qu'en condamnant Alexandre X... à indemniser l'Office National des Forêts de la totalité du préjudice allégué par celui-ci et en déclarant la société Laffitte Investissement civilement responsable de cette condamnation, sans tenir compte de ces conclusions, sans faire même allusion aux fautes de l'Office National des Forêts et sans en tirer aucune conséquence, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1384-5 du Code civil" ;

Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 1384-5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'Office National des Forêts bien fondé en sa constitution de partie civile, condamné Alexandre X... à payer à celui-ci les sommes de 4 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et de 40 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Laffitte Investissement - actuellement Barclays Finance - civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé au temps des faits, Alexandre X... ;

"au motif que, le commettant d'Alexandre X..., la société Laffitte Investissement, est déclaré civilement responsable des condamnations civiles mises à la charge de son préposé ;

"alors que, l'arrêt attaqué relève que Ghislaine Y... était employée de l'Office National des Forêts et caractérise les fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions, fautes ayant entraîné le détournement des bons et permis leur recel ; qu'en ne tenant pas compte des fautes de l'employée de l'ONF et de leur rôle déterminant dans la réalisation du dommage, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article 1384-5 du Code civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la société Laffitte Investissement ne saurait invoquer des négligences imputables à l'Office National des Forêts ou un comportement fautif de la part de Ghislaine Y... pour prétendre à une réduction des réparations civiles mises à sa charge en tant que civilement responsable de son préposé Alexandre X... dès lors que ce dernier ne peut lui-même s'en prévaloir aux mêmes fins ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84921
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Prévenu ne comparaissant que sur les seuls intérêts civils - Ordre d'audition des parties.

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Mise en oeuvre - Attributions professionnelles détournées à des fins personnelles - Apparences de la régularité aux yeux des tiers.


Références :

Code civil 1384 al. 5
Code de procédure pénale 513, 493

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-84921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84921
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