AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux électoral), au profit :
1 / de Mme Fanny Z...,
2 / de Mme Valérie A...,
3 / de Mme Claudie X...,
4 / de Mme Valérie Y...,
5 / de Mme Dominique C...,
demeurant tous ...,
6 / de M. Yannick D..., demeurant ...,
7 / de Mme Stéphanie B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 10 novembre 1997, par le tribunal d'instance de Rennes qui a déclaré irrecevable sa contestation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 26 septembre 1997, au sein de la société Profil dont il est le gérant ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le président du bureau de vote avait proclamé les résultats le 26 septembre 1997, et que la contestation avait été introduite le 14 octobre 1997, soit hors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail ; que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.