AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de ventes, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Depolabo pharma-logistique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 28 du Code électoral et les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande, l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales ;
Attendu que, pour rejeter la demande du Conseil national des forces de ventes tendant à obtenir communication de la copie des listes électorales pour les élections des représentants du personnel qui devaient avoir lieu au sein de la société Depolabo pharma-logistique, l'ordonnance de référé attaquée retient que le protocole préélectoral, auquel le Conseil national des forces de ventes, même s'il ne l'a pas signé, a tacitement adhéré en présentant un candidat, prévoit expressément l'affichage des listes électorales et qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté cette obligation ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.