La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1999 | FRANCE | N°97-60796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mecatronic, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Riom, au profit du syndicat CGT des Etablissements Riomois de la compagnie des Signaux et de CSEE Transports, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle

Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mecatronic, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Riom, au profit du syndicat CGT des Etablissements Riomois de la compagnie des Signaux et de CSEE Transports, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mecatronic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT des Etablissements Riomois de la compagnie des Signaux et de CSEE Transports, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la mise en place de la délégation unique constitue un abus de droit et ordonner, en conséquence, à la société Mecatronic d'organiser en son sein les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance relève que de nombreuses procédures ont opposé et continuent d'opposer la société Mecatronic et le comité d'entreprise ; que, dès lors, l'organisation de la délégation unique apparaît comme n'ayant pas pour objectif de diminuer les charges de l'entreprise, aucun document justificatif n'étant d'ailleurs versé aux débats, ou de simplifier la tâche du chef d'entreprise, mais apparaît plutôt comme une atteinte aux droits des salariés d'être représentés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de procédures judiciaires opposant l'employeur au comité d'entreprise, ne révélait pas, de la part de l'employeur, l'intention de nuire constitutive de l'abus de droit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60796
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Employeur - Obligations et pouvoir - Employeur opposé au comité d'entreprise dans une procédure judiciaire - Circonstance inopérante.


Références :

Code du travail L431-1-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-60796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award