AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mecatronic, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Riom, au profit du syndicat CGT des Etablissements Riomois de la compagnie des Signaux et de CSEE Transports, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mecatronic, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT des Etablissements Riomois de la compagnie des Signaux et de CSEE Transports, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la mise en place de la délégation unique constitue un abus de droit et ordonner, en conséquence, à la société Mecatronic d'organiser en son sein les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance relève que de nombreuses procédures ont opposé et continuent d'opposer la société Mecatronic et le comité d'entreprise ; que, dès lors, l'organisation de la délégation unique apparaît comme n'ayant pas pour objectif de diminuer les charges de l'entreprise, aucun document justificatif n'étant d'ailleurs versé aux débats, ou de simplifier la tâche du chef d'entreprise, mais apparaît plutôt comme une atteinte aux droits des salariés d'être représentés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de procédures judiciaires opposant l'employeur au comité d'entreprise, ne révélait pas, de la part de l'employeur, l'intention de nuire constitutive de l'abus de droit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.