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13/01/1999 | FRANCE | N°97-60785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle médicale et chirurgicale MCM Clinique Jean Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant Mas Petit Saint-Jean, route de Cazeneuve, 13200 Arles,

2 / du syndicat CFE-CGC FNMS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents

: M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle médicale et chirurgicale MCM Clinique Jean Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant Mas Petit Saint-Jean, route de Cazeneuve, 13200 Arles,

2 / du syndicat CFE-CGC FNMS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutuelle médicale et chirurgicale MCM Clinique Jean Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Clinique Jean Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 24 novembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 30 octobre 1997, par le syndicat CFE-CGC FNMS de M. X..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'hypothèse où le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat annule une décision administrative de refus d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du Travail, si l'employeur maintient sa décision de licencier, doit à nouveau statuer, d'où il résulte que jusqu'à l'issue de cette procédure et l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée, la procédure de licenciement initiale est toujours en cours ; qu'en l'espèce, après refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du Travail, confirmé par le ministre du Travail, la Clinique Jean Paoli a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à annuler le refus de l'autorisation de licenciement prononcé par l'autorité administrative, d'où il résultait que jusqu'à l'intervention d'une décision autorisant ou refusant le licenciement, passée en force de chose jugée, le licenciement du salarié était en cours ; que, dès lors, en relevant que l'éventuelle annulation du refus d'autorisation de licenciement par le tribunal administratif n'équivaudrait pas à une autorisation de licenciement pour déclarer qu'à tort, la Clinique Jean Paoli se prévalait d'une procédure de licenciement en cours à la date de désignation du docteur X... en tant que délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L. 236-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer même qu'une procédure de licenciement ne soit pas en cours à la date de

désignation du salarié en tant que délégué syndical, le caractère frauduleux de cette désignation résulte de la volonté du salarié de protéger ses intérêts personnels et non les intérêts collectifs des salariés de l'entreprise ; que la fraude est révélée tant par la menace pesant sur le salarié en raison du conflit existant avec l'employeur que par l'absence de toute activité syndicale de l'intéressé par le passé ; que, dès lors, en déclarant légitime la désignation du docteur X... malgré l'absence de section syndicale dans l'entreprise, sans rechercher si la désignation frauduleuse de l'intéressé ne résultait pas de son intention de protéger ses seuls intérêts personnels en raison du conflit existant avec son employeur et de son absence d'activité syndicale par le passé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60785
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arles, 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-60785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60785
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