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13/01/1999 | FRANCE | N°97-60784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allevard ressorts véhicules industriels, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de M. A... Regniez, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

- de la société Allevard ressorts automobiles, dont le siège est ...,

- de la société Allevard Stedef, dont le siège est ...,

- de M. Roger D..., demeurant ...,

délégué syndical CGT de Allevard Stedeff,

- de M. Tonino B..., demeurant ..., délégué syndical CGT de Alleva...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allevard ressorts véhicules industriels, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de M. A... Regniez, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

- de la société Allevard ressorts automobiles, dont le siège est ...,

- de la société Allevard Stedef, dont le siège est ...,

- de M. Roger D..., demeurant ..., délégué syndical CGT de Allevard Stedeff,

- de M. Tonino B..., demeurant ..., délégué syndical CGT de Allevard automobiles

- de M. Z... Bomba, demeurant ..., La Peupleraie, 62113 La Bourse, délégué syndical CFDT de Allevard automobiles,

- de M. Jean-Paul Y..., demeurant 322, boulevard 1er, Bât. C, Appt. 232, 59500 Douai, délégué syndical CFTC de Allevard ressorts automobiles,

- de M. Joël X..., demeurant ..., délégué syndical CFE-CGC de Allevard Stedef,

- de M. Bernard C..., demeurant ..., délégué syndical CFDT de Allevard Stedef,

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Allevard ressorts véhicules industriels, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Allevard ressorts véhicules industriels de sa contestation de la désignation le 29 août 1997 par le syndicat CGT de M. E..., en qualité de délégué syndical commun "de site", au sein des établissements de Douai des sociétés Allevard Stedef, Allevard ressorts automobiles, Allevard ressorts véhicules industriels, le jugement attaqué retient que la notion de site est assez imprécise ; que le ministre du travail l'a défini comme un lieu géographique matériellement isolé qui constitue une entité ; que les trois établissements sont localisés dans le même périmètre à Douai ; qu'ils sont des établissements distincts qui constituent une unité économique et sociale ; qu'il y a lieu de passer outre le découpage juridique initial et de confirmer la désignation d'un délégué syndical commun au site pour les trois établissements ;

Attendu, cependant, d'abord que le site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical ; qu'ensuite, une unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes et non entre les établissements d'une ou de plusieurs entreprises ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le syndicat CGT avait désigné un délégué syndical commun à trois établissements dépendant de sociétés distinctes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60784
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-60784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60784
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