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13/01/1999 | FRANCE | N°97-60632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), société en commandite par actions, dont le siège est ...,

2 / la Société Michelin de transformation des Gravanches (SMTG), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la Société Michelin de fabrication (SMF), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), société anonyme, dont le siège est La Garenne,

route d'Ennezat, 63720 Chappes,

5 / la société Sodemim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), société en commandite par actions, dont le siège est ...,

2 / la Société Michelin de transformation des Gravanches (SMTG), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la Société Michelin de fabrication (SMF), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), société anonyme, dont le siège est La Garenne, route d'Ennezat, 63720 Chappes,

5 / la société Sodemim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit :

1 / de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est ... 429, 93514 Montreuil Cedex,

2 / de M. François X..., demeurant 11, place des Amandiers, 63112 Blanzat,

3 / de la Fédération chimie énergie CFDT, dont le siège est ...,

4 / de la Fédération FO de la chimie, dont le siège est ...,

5 / de la Fédération CFTC de la chimie, dont le siège est ...,

6 / de la Fédération CGC de la chimie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques CGT et de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par lettres du 30 juin 1997, la Fédération nationale des industries chimiques CGT a notifié à la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), la Société Michelin de transformation des Gravanches (SMTG), la Société Michelin de fabrication (SMF), la Société d'études et d'application Michelin (SEAM) et la société Sodemin, la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical central d'entreprise "au sein de l'unité économique et sociale telle que définie par le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1995" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière en la forme cette désignation alors, selon le moyen, d'une part, que la désignation litigieuse se fondait expressément sur l'existence de l'Unité économique et sociale définie par le précédent jugement du 1er juin 1995 entre les sociétés MFPM, SMF, SEAM, SMTG, Sodemim et SEP de sorte que viole les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail le jugement qui valide la désignation litigieuse tout en constatant qu'elle n'a pas été adressée à la SEP ; alors, d'autre part, que se contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui valide la désignation nonobstant l'absence de notification à la SEP au prétexte que la MFPM aurait représenté le "groupe" des sociétés concernées par l'unité économique et sociale précédemment définie ce qui implique que ladite société faisait bien partie de l'Unité économique et sociale en cause et qui, par ailleurs, retient dans son dispositif un nouveau sous-ensemble constitué des seules sociétés MFPM, SMF, SEAM, SMTG et Sodenim à l'exécution de la SEP ; alors, enfin, que se contredit à nouveau, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui déclare que l'Unité économique et sociale serait caractérisée par le précédent jugement du 1er juin 1995 et reconnaît finalement qu'il y a lieu de retenir un périmètre plus restreint excluant la SEP pour l'institution du délégué central d'entreprise ;

Mais attendu, d'une part, que les sociétés sont irrecevables à invoquer un moyen concernant une société qui n'était pas partie au litige ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a statué dans les limites de sa compétence ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés font grief au jugement d'avoir reconnu l'existence entre elles d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise alors, selon le moyen, que si, pour les critères de l'Unité économique caractérisant l'existence d'une entreprise unique, le juge d'instance peut valablement se référer à une décision précédemment rendue à l'occasion d'un contentieux relatif à une autre institution, il n'en va pas de même pour l'unité sociale qui doit être appréciée au regard de la spécificité de chacune des instances représentatives, de sorte que viole les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail, le jugement qui, ayant à se prononcer sur la désignation d'un délégué central d'entreprise, se borne à se référer à sa précédente décision statuant en matière de comité d'entreprise ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le jugement attaqué reconnaît l'inadéquation en l'espèce du périmètre social de l'Unité économique et sociale ; alors, d'autre part, que, précisément, la motivation relative à l'unité sociale telle que reproduite dans le jugement attaqué, se borne à viser à deux reprises un critère géographique inopérant (proximité des sièges sociaux), la possibilité d'adhérer à la même mutuelle, qui est par nature un organisme extérieur et indépendant de la communauté du travail et la reprise par l'une des sociétés des locaux autrefois occupés par une autre, et ne caractérise aucunement l'existence d'une communauté de travailleurs nécessitant une représentation unique auprès d'une même hiérarchie ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-22 du Code du travail ;

qu'au surplus, en faisant état de l'existence de passerelles de carrière d'une société à l'autre en laissant sans réponse les conclusions qui faisaient valoir que de telles possibilités ne pouvaient concerner éventuellement que les cadres et n'intéressaient pas l'ensemble de la collectivité des travailleurs, le jugement viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'à partir du moment où il substituait une Unité économique et sociale au statut des entreprises différentes, le juge d'instance devait, s'il y avait lieu, procéder, par lui-même, au découpage de la nouvelle structure en plusieurs établissements et que faute de l'avoir fait, la décision attaquée, qui ne constate même pas l'existence d'au moins deux établissements au sein de la prétendue Unité économique et sociale, viole l'article L. 412-12 du Code du travail en validant la désignation d'un délégué syndical central ;

que, de surcroît, en se référant à une simple extension du mandat précédemment donné à M. X... dans la structure obsolète de la MFPM, le juge prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes quelle que soit la nature de l'institution ; qu'ainsi le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les sociétés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la désignation du 30 juin 1997 de M. X..., en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale, avait substitué la désignation du 25 septembre 1990 du même salarié, en qualité de délégué syndical central de la société MFPM, le tribunal d'instance en a exactement déduit que seul le cadre de la désignation avait été modifié et non la nature du mandat ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant aux dépens les sociétés, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés aux dépens, le jugement rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60632
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Critères - Chose déjà jugée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Dépens - Non-condamnation.


Références :

Code du travail L412-22, L412-12 et L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-60632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60632
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