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13/01/1999 | FRANCE | N°97-60609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat indépendant CSL Brink's France, dont le siège est ...,

2 / M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation du jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Charles Y...,

3 / de M. Denis A...,

4 / de M. C...,

5 / de M. Joël D...,

6 / de M. Jacques E...,

7 / de M. B... Delaviez,

8 / de M. Bernard F...,
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10 / de M. Christophe H...,

11 / de M. I...,

12 / de M. Jean J...,

13 / de M. Gérard K...,

14 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat indépendant CSL Brink's France, dont le siège est ...,

2 / M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation du jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Charles Y...,

3 / de M. Denis A...,

4 / de M. C...,

5 / de M. Joël D...,

6 / de M. Jacques E...,

7 / de M. B... Delaviez,

8 / de M. Bernard F...,

9 / de M. Jean-Jacques G...,

10 / de M. Christophe H...,

11 / de M. I...,

12 / de M. Jean J...,

13 / de M. Gérard K...,

14 / de M. Jean-Pierre L...,

15 / de M. Michel M...,

tous domicilié c/o société Brink's, ...,

16 / de la société Brink's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

17 / du syndicat CFDT, dont le siège est c/o société Brink's, ...,

18 / du syndicat CFTC, dont le siège est c/o société Brink's, ...,

19 / du syndicat CGT, dont le siège est c/o société Brink's, ...,

20 / du syndicat FNCR, dont le siège est c/o société Brink's, ...,

21 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est c/o société Brink's, ...,

22 / de M. N..., domicilié c/o société Brink's, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat du Syndicat Independant CSL Brink's France et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ;

Attendu que la société Brink's France a refusé la liste des candidatures déposée par le syndicat CSL en vue du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise fixé au 2 octobre 1997 ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation des élections, le jugement attaqué a retenu qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ainsi que cela résultait du procès-verbal des élections et du jugement du 19 juin 1997 refusant de reconnaître la représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise et qu'il appartenait à la partie la plus diligente de faire valoir sa position pendant les opérations préélectorales et éventuellement de saisir le juge compétent pour connaître de la représentativité du syndicat ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais doit les contester devant le juge d'instance ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le comportement de l'employeur constituait une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige et d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Brink's France dont le premier tour a eu lieu le 2 octobre 1997 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60609
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Employeur - Obligations et pouvoir - Refus d'une liste de candidats (non) - Devoir de saisir le juge d'instance.


Références :

Code du travail L433-10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-60609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60609
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