AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 97-60.454, S 97-60.456 formés par :
1 / Mme Michèle Y... , demeurant ... Cauredan,
2 / la Fédération nationale CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Paris 2ème (contentieux des élections professionnelles) , au profit de la banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de la Fédération nationale CGT, de la SCP Tiffreau, avocat de la banque Paribas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 97-60.454 et n° S 97-60.456 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, par lettre du 4 octobre 1996, portant l'en-tête de la section syndicale CGT de la banque Paribas et signée de M. X..., délégué syndical central, le syndicat CGT a désigné Mme Y..., en qualité de représentante syndicale CGT auprès du comité d'établissement de Toulouse ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation sans convoquer à l'audience le représentant légal du syndicat CGT, partie intéressée à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 2e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de Mme Y..., de la Fédération nationale CGT et de la banque Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.