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13/01/1999 | FRANCE | N°97-42232;97-42236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-42232 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 97-42.232, J 97-42.233, K 97-42.234, M 97-42.235, N 97-42.236 formés par :

1 / la société La Chausseria, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Levasseur, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11300 Limoux,

à l'encontre des arrêts n° 458, 459, 460, 461 et 462 rendus le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur d

e la société à responsabilité limitée Bruno Riu et de la société à responsabilité limitée Chaussures 188...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 97-42.232, J 97-42.233, K 97-42.234, M 97-42.235, N 97-42.236 formés par :

1 / la société La Chausseria, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Levasseur, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11300 Limoux,

à l'encontre des arrêts n° 458, 459, 460, 461 et 462 rendus le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Bruno Riu et de la société à responsabilité limitée Chaussures 188, demeurant ...,

2 / de Mme Christine B..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Chaussures 118, demeurant ...,

3 / de M. Rolland X..., demeurant ...,

4 / de Mme Monique Z..., demeurant 11500 Belvianes,

5 / de Mme Sylvie A..., demeurant ...,

6 / de M. Francis C..., demeurant ...,

7 / de Mme Romilda E..., demeurant 11300 Cépie,

8 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Yves, de la société à responsabilité limitée Etablissements Raynier et de la société à responsabilité limitée Siau,

9 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, régime d'assurance chômage, dont le siège est ...,

10 / de l'AGS, CGEA Toulouse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés La Chausseria et Levasseur, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 97-44.232, J 97-42.233, K 97-42.234, M 97-42.235 et N 97-42.236 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A... et E..., MM. D... et X..., employés de la société Yves, ainsi que Mme Z..., employée de la société Raynier, étaient investis de mandats représentatifs ; que ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire le 26 janvier 1989 ;

que, malgré la décision du 21 février 1989 de l'inspecteur du Travail, qui refusait d'autoriser le licenciement de ces salariés, motif pris de l'absence de propositions sérieuse de reclassement dans les entreprises du groupe la Chausseria, M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur des sociétés, prononçait leur licenciement le 28 février 1989 ; que le tribunal administratif rejetait la demande d'annulation de la décision administrative par jugement du 12 juin 1991 ; que les salariés, n'ayant pu obtenir leur réintégration dans une des entreprises du Groupe Chausseria, constitué également par les sociétés Bruno Riu, Levasseur et Chaussures 118, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les sociétés La Chausseria et Levasseur font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1997) de les avoir condamnées à indemniser les salariés de la totalité du préjudice résultant des licenciements prononcés par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Yves et de la société Raynier, en violation de leur statut du représentant du personnel, alors, selon le moyen, que, d'une part, la réparation, prévue par l'article L. 436-3 du Code du travail, du préjudice subi par le salarié protégé du fait de son licenciement sans autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, ou malgré un refus d'autorisation, a pour objet de sanctionner la violation, par celui qui a procédé au licenciement, du statut protecteur des salariés investis de fonctions représentatives ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le licenciement du salarié après refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail a été décidé par M. Y..., ès qualités, sans que la SA La Chausseria et la SARL Levasseur ne soient intervenues à un titre quelconque dans cette décision ; que, dès lors, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si la SA La Chausseria et la SARL Levasseur avaient personnellement méconnu le statut protecteur de l'intéressé, ne pouvait les condamner à indemniser le préjudice subi par celui-ci du fait de l'illégalité de son licenciement, au seul motif qu'elles faisaient partie d'un groupe d'entreprises au sein duquel le reclassement aurait dû être recherché, sans violer l'article L. 436-3 du Code du travail ; alors, que d'autre part, les juges ne peuvent porter

atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à une décision devenue définitive ; qu'en l'espèce, dans une décision devenue définitive, intervenue entre les mêmes parties, pour la même cause et ayant le même objet, la cour d'appel n'avait déclaré les sociétés du groupe responsable que du préjudice subi du fait du défaut de réintégration et de reclassement à compter du 14 février 1990 ; que, dès lors, la cour d'appel en condamnant les sociétés in bonis du groupe à indemniser de la totalité du préjudice subi du fait du licenciement illégal, sans faire de distinction entre la réparation due au titre de la violation du statut protecteur et la réparation due, au titre du non-respect des obligations de réintégration et de reclassement, ainsi qu'elle ressortait de la décision du 2 juillet 1992 passée en force de chose jugée, a violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, le licenciement a été prononcé par M. Y... malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail ;

que, de ce fait, les sociétés La Chausseria et Levasseur se voient aujourd'hui condamnées à réparer un préjudice à la naissance duquel elles sont étrangères et dont le fait générateur est constitué par la décision prise par M. Y... de procéder au licenciement malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail ; que, dès lors, la cour d'appel, en refusant de faire droit à la demande des sociétés La Chausseria et Levasseur tendant à ce que M. Y..., ès qualités, supporte seul les conséquences de ses fautes, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la mise en cause aux fins de recherche de la responsabilité personnelle du mandataire-liquidateur, qui ne figure à l'instance qu'en qualité de liquidateur de la procédure collective, ne peut avoir lieu que par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance et non par simples conclusions ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, par arrêt du 2 juillet 1992, devenu irrévocable, en premier lieu, les licenciements ont été déclarés nuls, en second lieu, la réintégration des salariés a été ordonnée dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe et, en dernier lieu, lesdites sociétés ont été condamnées in solidum au paiement de l'indenmisation due aux représentants du personnel licenciés, en violation des formalités protectrices, sans limitation de ces condamnations, contrairement aux énonciations du moyen, au seul préjudice subi du fait de l'absence de réintégration et de reclassement ;

que, dès lors, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, en application du même principe, que les sociétés étaient rédevables de l'intégralité de l'indemnisation due aux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Chausseria et la société Levasseur à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Chausseria et la société Levasseur à payer à Mmes Z..., A... et E... et à MM. X... et C... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42232;97-42236
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-42232;97-42236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42232
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