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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eparco, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., Les 5 Fontaines, 54410 Laneuveville devant Nancy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eparco, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., Les 5 Fontaines, 54410 Laneuveville devant Nancy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Eparco, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 1996), que M. X..., engagé le 7 novembre 1983 par la société Eparco, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1994 ;

Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, s'il peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est en revanche pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'ayant constaté la réalité du motif économique du licenciement de M. X..., notifié le 18 juillet 1994, et l'adhésion par celui-ci à la convention de conversion, le 21 juillet suivant, ce qui conférait une cause juridique valable à la rupture du fait du commun accord des parties au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 321-6 sus-visé, l'arrêt infirmatif attaqué, en remettant en cause la légitimité du licenciement sous le couvert d'un manquement de l'employeur à une obligation de reclassement, même assorti d'un déclassement professionnel, n'a pas tiré de ses propres constatations les effets légaux quant à l'irrecevabilité de la contestation de M. X... sur le choix opéré par l'employeur quant à l'ordre des licenciements dicté par la restructuration économique ; que les condamnations ainsi mises à la charge de la société anonyme Eparco procèdent d'une violation des articles L. 321-6, alinéa 3 et L. 511-1du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil régissant le commun accord intervenu entre les parties ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par un motif non critiqué, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eparco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eparco à payer à M. X... la somme de 9 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40445
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40445
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