AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Bienvenue à l'Enfance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ... D, 34070 Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Bienvenue à l'Enfance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., assistante maternelle agréée, a été embauchée par l'Association Bienvenue à l'enfance ; qu'ayant obtenu l'agrément de la DASS pour la garde de deux enfants, Mme X..., déléguée syndicale et représentante du personnel, qui n'a obtenu que la garde d'un seul enfant pour la période de novembre 1992 à mars 1993, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité compensatrice de perte de salaire, ainsi que des dommages-intérêts, estimant qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour mesure discriminatoire du fait des fonctions de déléguée du personnel de la salariée alors, selon le moyen que la discrimination est la différence de traitement illégitime ; que les juges du fond ont retenu une discrimination à l'égard de Mme X... au seul motif que l'association ne lui avait pas confié l'enfant de Mme Y... sans répondre aux conclusions de l'Association faisant valoir d'une part que ce refus était motivé par l'amplitude de 16 heures de travail journalier qui en serait résultée pour Mme X..., circonstance confirmée par l'intéressée elle-même, d'autre part que l'enfant n'avait pas été confié à une autre assistante et enfin que le tableau de situation des différentes assistantes ne montrait aucune différence de traitement entre Mme X... et ses collègues ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points déterminants et en ne constatant aucune différence de traitement illégitime entre Mme X... et les autres assistantes, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, agréée pour la garde de deux enfants, avait été privée de la garde d'un second enfant entre septembre 1992 et avril 1993, malgré ses demandes, et qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions, que cette abstention temporaire de l'employeur était liée à l'exercice par la salariée d'une activité syndicale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Bienvenue à l'Enfance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.