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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Dislandi, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller

, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Dislandi, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Dislandi, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur de magasin le 8 juillet 1985 par la société Dislandi ; que le 30 janvier 1987, il a été désigné président du conseil d'administration de ladite société ; que la suspension du contrat de travail a pris fin le 16 février 1993 lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions sociales ; que l'intéressé, élu conseiller prud'homal le 9 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale en se prétendant licencié en qualité de salarié protégé ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail et L. 231-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, les conseillers prud'hommes salariés, d'une part, et les administrateurs salariés des caisses de sécurité sociale, d'autre part, bénéficient de la protection légale en matière de licencicement prévue à l'article L. 412-18 du Code du travail ;

qu'il en résulte que le licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande fondée sur la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que les fonctions ouvrant droit à la protection légale doivent avoir été acquises au moment où l'intéresé avait la qualité de salarié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu, cependant, qu'il résultait de ses constatations, que M. X... avait été engagé le 8 juillet 1985 en qualité de directeur de magasin et que son contrat de travail avait été suspendu à partir du 30 janvier 1987, date de sa nomination comme mandataire social jusqu'au 16 février 1993, date à laquelle il avait été révoqué de ses fonctions puis licencié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait la qualité de salarié à l'époque où il avait acquis les fonctions lui conférant protection, peu important que le contrat de travail ait été suspendu pendant la durée de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 10-1 b de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu que, selon ce texte, les modalités de calcul de l'indemnité de congédiement particulières aux cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté sont indiquées en dixièmes de mois par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que "sur l'indemnité de licenciement la durée de suspension du contrat ne peut être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ; que, dans ces conditions, M. Paul X... n'a pas droit à cette indemnité, son contrat étant en date du 8 juillet 1985 et ayant été suspendu à compter du 30 janvier 1987, soit à dater de sa nomination comme administrateur et président du conseil d'administration ; qu'ainsi, les conditions d'application de l'article L. 122-9 ne sont pas réunies" ;

Attendu, cependant, que sauf disposition contraire l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le texte susvisé ne comporte pas de disposition contraire et prévoit que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due aux cadres est celle courant depuis la date de leur entrée dans l'entreprise, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Dislandi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40353
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'homme - Administrateur salarié des Caisses de sécurité sociale - Suspension des mandats - Autorisation administrative.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Licenciement - Indemnité aux cadres.


Références :

Code de la sécurité sociale L231-11
Code du travail L412-18, L514-2
Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, art. 10-1 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40353
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