La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1999 | FRANCE | N°97-40324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Couture, demeurant Les Peupliers, bâtiment B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., domicilié ...,

2 / de M. A..., domicilié ...,

tous deux co-syndics de la société Coop Rhône-Méditerranée,

3 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est BP 124, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Couture, demeurant Les Peupliers, bâtiment B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., domicilié ...,

2 / de M. A..., domicilié ...,

tous deux co-syndics de la société Coop Rhône-Méditerranée,

3 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est BP 124, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché en qualité de cadre par la société coopérative Rhône-Méditerranée le 1er juin 1966, a été licencié pour motif économique le 15 mars 1986 ; que faisant valoir que certains éléments de sa rémunération, et notamment une prime de treizième mois, n'avaient pas été pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par arrêt du 10 octobre 1995, la présente Cour a énoncé qu'en vertu de l'article 14 de la convention collective de la fédération nationale des coopératives de consommation, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement était le traitement effectif du dernier mois ;

qu'il en résultait que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de ladite indemnité s'entendait du salaire de base du dernier mois de travail, augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées le même mois ; que toutefois, à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des gratifications versées au cours de ce mois, dont la périodicité était supérieure à un mois, ne pouvaient être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ; que par le même arrêt, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté la demande du salarié en écartant la prime de treizième mois de l'assiette de calcul de son indemnité de congédiement, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois de travail la moitié d'une prime annuelle de treizième mois qui devait être incluse dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement à hauteur d'1/6e de son montant ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Nîmes, 10 septembre 1996) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir fixé à un certain montant la somme qui lui était due à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 28 de la convention collective de la fédération nationale des coopératives de consommation que la cour d'appel n'avait pas la possibilité unilatéralement de réduire l'indemnité de 13e mois allouée au salarié et de l'inclure sur la base d'1/6e dans le calcul de son indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé ces dispositions conventionnelles ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40324
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award