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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société O. Vriet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de Mme Monique X..., née Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le

Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société O. Vriet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de Mme Monique X..., née Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société O. Vriet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée par la société O. Vriet depuis novembre 1968 en qualité d'ouvrière de confection en atelier puis, à compter du 1er mai 1978, en qualité d'ouvrière à domicile, a été licenciée pour motif économique le 26 novembre 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que, dans ses conclusions d'appel, la société O. Vriet n'a jamais reconnu avoir organisé des stages pour la reconversion de son personnel ; qu'elle a simplement admis avoir fait suivre au personnel d'atelier une formation spécifique pour s'adapter aux nouvelles productions ressortissant d'un autre type d'activité textile ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société O. Vriet et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que la société O. Vriet avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait proposé à Mme X... de suivre une formation afin d'améliorer la productivité de son travail, mais que celle-ci avait refusé ; qu'ainsi, en retenant qu'aucune proposition de stage de formation n'avait été faite à Mme X..., sans s'expliquer sur ce chef précis de conclusions de l'employeur, non contesté par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique n'est obligé de proposer au salarié un stage d'adaptation à un nouvel emploi qu'autant que ce stage est de courte durée et peut lui permettre d'occuper immédiatement ou très rapidement un nouveau poste ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur un motif économique, faute de lui avoir proposé un des stages de formation organisés pour le personnel de

l'entreprise, alors même que la société avait rappelé dans ses écritures d'appel que le personnel d'atelier avait été contraint de suivre une formation nécessitée par la mise en place des nouvelles productions textiles d'une durée de 12 à 13 semaines, de sorte qu'il n'était pas possible que Mme X... occupe très rapidement un éventuel nouveau poste, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 321-1 du Code du travail ; et alors qu'en toute hypothèse, il ne peut être reproché à un employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement qu'autant qu'il existait dans l'entreprise un emploi disponible, de même catégorie ou de catégorie inférieure, susceptible d'être occupé par le salarié dont le licenciement économique était envisagé ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel qu'il n'était pas établi que l'employeur ait, pendant la période qui a précédé ou suivi le licenciement, engagé d'autre personne qu'à titre temporaire ; que l'employeur avait lui-même soutenu qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise et qu'en particulier, aucune création de poste n'avait eu lieu ; qu'ainsi, en retenant que la société O. Vriet n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans même constater qu'il existait dans l'entreprise un poste disponible susceptible d'être occupé par Mme X..., quand bien même la salariée aurait-elle suivi une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et R. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, hors de toute dénaturation, que l'employeur ne justifiait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans son nouvel atelier en la faisant bénéficier du stage de formation organisé à l'époque du licenciement, a pu considérer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société O. Vriet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société O. Vriet à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40245
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40245
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