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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Y... et X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret,

conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Y... et X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... était au service de la SCP d'huissiers de justice Y... et X... (jadis SCP Roger et Michel Geneviève) depuis le 1er juillet 1976 ; qu'à la suite d'un incident à caractère professionnel ayant opposé la SCP Y... et X... à une SCP d'avocats cliente, M. Y..., s'estimant insulté, a décidé d'engager une procédure et a demandé à M. Talon, avocat, de préparer une assignation, puis s'est ravisé et a décidé de se réconcilier avec la SCP cliente et d'arrêter toute action judiciaire ; que, cependant, alors que M. Y... était en congé, M. Z... faisait connaître à l'avocat mandaté qu'il approuvait les termes du projet d'assignation ; qu'à la suite de ces faits, il a été licencié pour faute lourde le 8 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement reproche à M. Z... non d'avoir pris la décision d'engager la procédure litigieuse, mais d'avoir approuvé le projet d'assignation de M. Talon malgré le refus de M. Y... et durant l'absence de celui-ci ; qu'en reprochant à M. Z... d'avoir pris la décision d'engager la procédure litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant à titre de faute professionnelle le fait par le salarié d'avoir donné suite à la procédure litigieuse, alors qu'elle a, par ailleurs, relevé que le salarié n'était pas informé de la décision de M. Y... de mettre fin à cette procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en considérant que M. Z... avait informé M. Talon de sa décision d'engager la procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 8 septembre 1993 par laquelle le salarié indiquait seulement à M. Talon qu'il approuvait son projet d'assignation ; que la cour d'appel a violé

l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux énonciations de la lettre de licenciement et sans se contredire, a retenu que si aucune intention malicieuse ne pouvait être reprochée au salarié, il appartenait à ce dernier, compte tenu de l'importance de la décision à prendre, de provoquer les instructions de son employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait qu'il avait subi un préjudice moral du fait des circonstances vexatoires ayant entraîné la rupture, son employeur, M. X... l'ayant sommé de quitter le cabinet sur-le-champ lorsqu'il lui a notifié sa lettre de licenciement ; que la cour d'appel, n'ayant pas répondu à ces conclusions péremptoires, a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a répondu à ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40091
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40091
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