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13/01/1999 | FRANCE | N°97-40053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Dugas et Lafon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M.

Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Dugas et Lafon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCP Dugas et Lafon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., engagée le 6 novembre 1961 en qualité de secrétaire par la société civile professionnelle notariale Dugas et Lafon, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une première part, que, dans le cadre du licenciement individuel pour motif économique, l'employeur, qui n'a pas à définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères applicables au licenciement collectif pour motif économique ; qu'en retenant l'application de l'article L. 321-1-1, alinéa 1er, la cour d'appel qui décide qu'il résulte de l'analyse des éléments du dossier que l'employeur n'a établi aucune définition des critères relatifs à l'ordre du licenciement, a violé par fausse application ledit texte ; alors, d'une deuxième part, que la société faisait valoir que tous les critères légaux du choix des personnes ont bien été pris en considération, la société précisant la situation des trois salariés avec lesquels Z... Laurens se comparait en cours de procédure ; qu'en décidant que l'employeur devait respecter les dispositions de l'article L. 321-1-1, 1er alinéa, du Code du travail, lequel impose à l'employeur de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel qui affirme que l'employeur n'a pas établi de définition des critères relatifs à l'ordre des licenciements et qu'il ne peut, par des explications tardives, tenter de remédier à cette carence en faisant une démonstration devant les instances prud'homales et la cour d'appel, du bien-fondé de son choix en établissant, a posteriori, la définition des critères relatifs à l'ordre des licenciements, a violé le texte susvisé ; alors, d'une troisième part, que la société faisait valoir que Mme X..., qui conteste son licenciement, n'a jamais demandé à l'employeur de lui indiquer, par écrit, les critères en question,

bien qu'elle ait écrit pas moins de trois courriers très techniques, faisant état des nombreux conseils des spécialistes qui l'accompagnaient : qu'en affirmant que ce n'est pas faute pour Renée X... d'avoir tenté d'obtenir des éclaircissements sur les critères de choix puisque dès le 11 mai 1992, elle écrit par lettre recommandée à son employeur dans les termes suivants : "je conteste votre décision de me licencier sur le principe, sur le choix de ma personne" que dans une lettre simple du 10 mars elle est même beaucoup plus explicite et écrit : "pourquoi ce licenciement a-t-il été décidé sur ma personne, alors que j'ai eu trente ans d'ancienneté dans la même étude le 5 novembre 1991, sans avoir fait de faute professionnelle, je ne perçois pas le plus gros salaire et assure les fonctions de clerc et de secrétaire en même temps, mon licenciement revient le plus cher à l'étude en raison de mon ancienneté, j'ai 48 ans." la cour d'appel qui affirme que l'employeur n'a jamais répondu, qu'il n'a jamais jugé utile de livrer la définition des critères à celle qui y était intéressée au premier chef, sans constater que la salariée avait fait une demande dans le délai légal de dix jours énoncé à l'article R. 122-3 du Code du travail a violé ledit texte ; alors, d'une quatrième part, que la lettre adressée le 10 mars 1992, par Mme X... était un dire conforme à l'article 11-2-2-1 de la convention collective du notariat ; qu'en retenant que par cette lettre simple Mme X... avait interrogé l'employeur sur les critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'une dernière part, que la lettre recommandée du 11 mai 1992 n'interrogeait pas l'employeur sur les critères du licenciement ; qu'en retenant cette lettre comme constitutive d'une demande au sens de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le fait, pour un salarié, de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur de préciser les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ne le prive pas de se prévaloir de l'inobservation de ces critères ;

Attendu, ensuite, qu'il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, sur l'ordre des licenciements, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société ne fournissait pas les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé du choix qu'elle avait opéré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Dugas et Lagon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Dugas et Lafon à payer à Z... Laurens la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40053
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Critères à communiquer au juge - Inobservation susceptible d'être invoquée par le salarié.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40053
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