La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1999 | FRANCE | N°97-40023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Plateau de la Bourdette, 31190 Grazac,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Locadour, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Locadour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Plateau de la Bourdette, 31190 Grazac,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Locadour, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Locadour a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... au service de la société Locadour depuis le 23 mars 1979 a été licencié le 31 janvier 1994 pour avoir omis de porter certains encaissements en comptabilité ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la perte de confiance retenue par l'arrêt n'avait pas été mentionnée dans la lettre de licenciement et alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel il n'était pas seul à tenir le livre de caisse ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la perte de confiance, la cour d'appel a tenu pour établi, répondant par là même aux conclusions invoquées que le salarié avait omis de porter sur le livre de caisse trois factures afférentes à des contrats de location ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que de son côté l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail et de l'avoir condamné à payer au salarié en réparation du préjudice subi une indemnité à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié, en raison de ses fonctions, était en relation constante avec la clientèle, que la clause était indispensable à la protection légitime des intérêts de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié occupait un emploi subalterne et qu'il n'avait pas accès à des informations spécifiques ou à caractère confidentiel susceptible de constituer un trouble dans l'exercice normal de la concurrence pour son ancien employeur ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que la clause n'était pas indispensable à la protection de l'entreprise et en prononcer la nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40023
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Clause non indispensable à la protection de l'entreprise.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-40023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award