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13/01/1999 | FRANCE | N°97-14835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-14835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Librairie papeterie Baume, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la SCI Sardaume, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Librairie papeterie Baume, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la SCI Sardaume, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Librairie papeterie Baume, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Sardaume, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la société Baume occupait l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Sardaume depuis le 1er février 1992, qu'elle y exploitait une activité de librairie-papeterie et qu'elle avait réglé les loyers jusqu'en juin 1993, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Baume s'était comportée comme la locataire de la SCI et qu'elle était ainsi liée à celle-ci par un contrat de bail commercial verbal, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baume aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baume à payer à la SCI Sardaume la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14835
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-14835


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14835
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