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13/01/1999 | FRANCE | N°97-14584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-14584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camping du Boucanet, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camping du Boucanet, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Camping du Boucanet, de Me Choucroy, avocat de la société Bar, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1997) que la société Camping du Boucanet, a donné à bail à la société Bar, des locaux à usage d'épicerie, plats à emporter et bar, situés dans le centre commercial du camping qu'elle exploite ; qu'elle a délivré congé avec refus de renouvellement par acte du 10 octobre 1992 ; que la société Bar l'ayant assignée en paiement d'une indemnité d'éviction, la bailleresse a dénié à la locataire le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 au motif que celle-ci n'avait ni autonomie de gestion ni clientèle propre ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Bar, l'arrêt retient que depuis l'origine la bailleresse s'est toujours soumise au décret du 30 septembre 1953 et prévalue de ce texte dans ses rapports avec les preneurs successifs et que, sauf à méconnaître la commune intention non équivoque et réitérée du bailleur et des preneurs successifs de se soumettre depuis 20 ans au statut des baux commerciaux, la société Camping du Boucanet ne peut désormais en contester l'application pour défendre à l'action du preneur en fixation et payement de l'indemnité d'éviction en lui déniant la propriété commerciale au seul motif qu'elle ne bénéficiait pas d'une autonomie d'exploitation et d'une clientèle propre prépondérante, ce qui n'excluait pas que les parties puissent d'un commun accord soumettre leur rapport au statut des baux commerciaux ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application conventionnelle du statut, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Bar aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14584
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Bail - Action en paiement d'une indemnité d'éviction - Admission au moyen tiré d'office de l'application conventionnelle du statut des baux commerciaux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-14584


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14584
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