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13/01/1999 | FRANCE | N°97-14017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-14017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Maryvonne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ..., Carros

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Philippe X...,

2 / de Mme A... Butant, épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Maryvonne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ..., Carros

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Philippe X...,

2 / de Mme A... Butant, épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les époux Y... ne démontraient pas avoir tout mis en oeuvre pour parvenir à la réalisation de la condition suspensive, que, si M. Y... produisait les mandats de vente adressés à une agence immobilière relativement à son immeuble d'Anduze, il résultait d'une lettre du 3 octobre 1993 de son ex-concubine avec laquelle il était propriétaire de l'immeuble en indivision qu'elle n'avait jamais signé de mandat de vente et qu'aucune tentative sérieuse de vente de l'immeuble de Lunel appartenant en indivision à Mme Y... n'était justifiée, d'autant que cette vente était compliquée par la présence, parmi les coïndivisaires, de mineurs, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la défaillance de la condition suspensive était imputable aux époux Y..., a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1372 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1997), que, suivant un acte du 19 septembre 1992, les époux X... ont vendu un immeuble aux époux Y..., l'acte étant conclu sous deux conditions suspensives, la première, dans l'intérêt du vendeur, que la vente soit réalisée au plus tard le 22 décembre 1992, la seconde, dans l'intérêt des acquéreurs, qu'ils aient vendu au plus tard le 15 novembre 1992 l'un des deux immeubles leur appartenant à Lunel et à Anduze ; que les époux Y... ont pris possession des lieux le 1er novembre 1992 ; que la date de signature de l'acte authentique a été prorogée jusqu'au 31 juillet 1993 ; que, se plaignant de ce que les acquéreurs avaient fait de fausses déclarations sur les deux propriétés, objet de la seconde condition suspensive, les époux X... les ont assignés en annulation de la vente et paiement de sommes ; que reconventionnellement les époux Y... ont demandé le remboursement des travaux effectués dans les lieux ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 23 808,34 francs, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les travaux nécessaires ou utiles que les époux Y... ont effectués au titre d'une gestion d'affaires durant leur occupation, leur montant a été exactement apprécié par le Tribunal à la somme de 23 808 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'où il résultait que les époux Y... avaient eu l'intention d'agir pour le compte et dans l'intérêt des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 23 808,34 francs, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14017
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) GESTION D'AFFAIRES - Condition - Volonté de gérer l'affaire d'autrui - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1372

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-14017


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14017
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