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13/01/1999 | FRANCE | N°97-13612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-13612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Modere,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Modere,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, retenu qu'à compter du 14 juin 1985, la société Modere ne pouvait prétendre avoir versé à M. X... autre chose qu'une indemnité, que la convention faisant la loi des parties, M. X... et la société Modere pouvaient convenir librement du montant de l'indemnité due en contre partie de l'utilisation des locaux et que pour la période comprise entre janvier 1985 et juin 1985, M. Pierre X..., à défaut d'être créancier d'un loyer, l'était d'une indemnité, contre-partie de l'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13612
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-13612


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13612
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