AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y...,
2 / Mme Marie A... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jacqueline X...,
2 / de M. Guy Z...,
3 / de Mme Alice Z...,
demeurant tous trois 54, rue général de Gaulle, 71600 Paray-le-Monial,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de Mme X... et des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1998, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 10 décembre 1996, par la cour d'appel de Rouen, au profit des consorts Z... et de Mme X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport;
doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile .