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13/01/1999 | FRANCE | N°97-11520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-11520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant route nationale n 77, 10130 Auxon et aux droits duquel vient M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. Y..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe, reprendre l'instance,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de la société Le Péage, dont le siège est ... le Chatel,

fenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant route nationale n 77, 10130 Auxon et aux droits duquel vient M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de M. Y..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe, reprendre l'instance,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de la société Le Péage, dont le siège est ... le Chatel,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Péage, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., auquel la société civile immobilière Le Péage a donné à bail des locaux à usage commercial, et M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, "que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats (violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... ayant fait valoir qu'il ne pouvait pas exploiter normalement les locaux donnés à bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, sans contradiction, par motifs propres et adoptés, que le preneur avait poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce dans les lieux loués, vus par l'expert garnis de meubles et objets anciens et encore utiles, sur toute leur surface, et en constatant que M. Y..., s'il avait procédé à certains versements, ne justifiait pas qu'il eût réglé les loyers mis à sa charge en référé, après leur réduction en raison des troubles de jouissance qu'il avait subis, qu'il ressortait de son attitude qu'il avait entendu se dispenser totalement de les payer, qu'il ne produisait aucun document comptable permettant de vérifier son préjudice, et qu'il exerçait toujours son activité sans avoir été forcé de l'interrompre, et que le locataire s'étant érigé en maître unique de l'appréciation de la situation créée par les désordres, sa faute devait entraîner le prononcé de la résiliation du bail ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 janvier 1997), que les locaux donnés à bail à M. Y... ayant été endommagés par des infiltrations d'eaux de pluie, le locataire a obtenu en référé qu'un expert soit chargé de décrire les dommages qu'il avait subis et d'indiquer si les réparations qu'avaient exécutées la bailleresse suffisaient à assurer le clos et le couvert ; que le juge a ordonné la consignation de la moitié des loyers arriérés et des loyers courants ; que la société Le Péage l'ayant ensuite saisi d'une demande en résiliation du bail, le juge a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé l'affaire au fond et ordonné que les loyers courants soient consignés à concurrence de la moitié de leur montant ; que la société Le Péage a porté sa demande devant le tribunal d'instance ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la société Le Péage une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance injustifiée du locataire dans la procédure a causé à la bailleresse un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune circonstance particulière de nature à faire dégénérer en abus de droit le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer des dommages-intérêts à la société civile immobilière Le Péage, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Le Péage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11520
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-11520


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11520
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