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13/01/1999 | FRANCE | N°97-11345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-11345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanine Y..., née X...,

2 / M. Georges Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novem

bre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanine Y..., née X...,

2 / M. Georges Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle prévues par l'article L. 331-3 du Code rural dès lors qu'il ne justifiait pas avoir acquis l'expérience requise en l'une des qualités visées par ce texte sur une exploitation ayant la superficie exigée, la cour d'appel, saisie d'une action en contestation d'un congé à fin de reprise, qui a retenu que la consistance de l'exploitation de M. Z... ne pouvait avoir une influence sur la solution du litige et, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux conclusions, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11345
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-11345


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11345
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