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13/01/1999 | FRANCE | N°97-11137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-11137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Simon Y...,

2 / Mme Marcelle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail), dont le siège est ...,

2 / de la Société hôtelière Paris Balard (SHPB), dont le siège est ... d

e Serbie, 75008 Paris,

3 / de la Société d'investissements immobiliers de France (Sinvim), dont le siège est ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Simon Y...,

2 / Mme Marcelle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail), dont le siège est ...,

2 / de la Société hôtelière Paris Balard (SHPB), dont le siège est ... de Serbie, 75008 Paris,

3 / de la Société d'investissements immobiliers de France (Sinvim), dont le siège est ...,

4 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., et sa direction juridique ...,

5 / de la société France Télécom, direction opérationnelle de Paris-Sud, dont le siège est ..., représentée par sa direction juridique, Pôle de soutien de Paris, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la Sinvim, de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail) et la Société hôtelière Paris Balard (SHPB) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société d'investissements immobiliers de France (Sinvim) ne s'était pas trouvée subrogée, en cédant la promesse de vente, dans les obligations de ses vendeurs à l'égard de l'acquéreur, que l'acte notarié du 29 mai 1987, qui comportait une exclusion de toute garantie récursoire à l'encontre de la Sinvim, stipulait que les époux Y... déchargeaient définitivement cette société et renonçaient à tout recours contre elle pour quelque cause que ce soit pouvant résulter de la cession de la promesse de vente, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la Sinvim n'avait pas à informer les époux Y... d'une situation qu'ils connaissaient de longue date, a pu en déduire qu'il appartenait aux époux Y..., qui n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la Sinvim, d'informer les acquéreurs de l'existence de la guérite abritant un répartiteur de lignes téléphoniques et des difficultés engendrées par sa présence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Y... ne pouvaient prétendre qu'ils ignoraient, au moment de la vente que leur avait consentie la SNCF, la présence d'une guérite abritant un répartiteur de lignes téléphoniques sur le terrain vendu et, ainsi, l'occupation partielle de ce terrain par un tiers, étant rappelé qu'ils connaissaient les lieux pour les avoir occupés pendant onze ans avant la vente, et qu'en l'état de la clause insérée dans l'acte de vente du 5 mai 1983, énonçant que l'acquéreur prendrait les biens vendus dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, et compte tenu du prix très modique payé par les époux comparé au prix de revente des volumes constructibles, il ressortait que les parties étaient convenues que le vendeur ne serait pas soumis à la garantie en cas d'éviction et qu'ainsi, les époux Y... feraient leur affaire personnelle de la présence de la guérite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SNCF n'était pas débitrice, à l'égard des époux Y..., d'une obligation de garantie et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Y..., qui avaient soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, qu'il s'induisait du jugement du tribunal administratif du 27 décembre 1995 que "l'occupation, par un ouvrage de France Télécom, d'une fraction de la parcelle" qui leur avait été "cédée par la SNCF le 5 mai 1983" n'était "pas dépourvue de fondement", ne sont pas recevables à invoquer un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs, à la Sinvim la somme de 9 000 francs et à la société France Télécom la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11137
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) VENTE - Promesse de vente - Cession - Subrogation du cédant dans les obligations du promettant - Cédant bénéficiant de la renonciation du promettant à tout recours contre lui - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-11137


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11137
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