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13/01/1999 | FRANCE | N°97-10938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-10938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria B...
Z..., veuve C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Henri A..., demeurant ...,

2 / de la société Le Machon d'Henri, dont le siège est ...,

3 / de Mme Martine X..., divorcée Y..., demeurant ...,

4 / de la société Le Bistrot d'Henri, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria B...
Z..., veuve C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Henri A..., demeurant ...,

2 / de la société Le Machon d'Henri, dont le siège est ...,

3 / de Mme Martine X..., divorcée Y..., demeurant ...,

4 / de la société Le Bistrot d'Henri, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1996), que Mme C..., propriétaire d'un local à usage de bureau ou entrepôt donné à bail pour une durée de 23 mois à M. A..., lui a délivré congé pour le 30 septembre 1994, date d'échéance du bail, puis l'a assigné en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ; que M. A... ainsi que Mme X... et la société "Le Machon d'Henri" intervenus volontairement, se prévalant de la conclusion de plusieurs baux dérogatoires successifs, ont revendiqué l'existence d'un bail à usage commercial au profit de cette société depuis l'expiration du premier bail dérogatoire ;

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle alors, selon le moyen, "1 ) que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles dans lesquels un fonds est exploité ainsi qu'aux baux de locaux accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce à la condition que le propriétaire du local accessoire soit propriétaire du local principal, ce que le juge est tenu de contrôler ; que la cour d'appel a constaté que le local appartenant à Mme C... était affecté à un usage de réserve, accessoire du fonds exploité à titre personnel par la société Le Machon d'Henri et au fonds exploité par la même société en location-gérance ; qu'ayant énoncé que Mme C... était propriétaire du local accessoire loué à M. A... et à Mme X... mais n'était pas propriétaire des locaux principaux loués à la société Le Machon d'Henri, la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles dans lesquels le propriétaire du fonds de commerce exploite celui-ci ; que la cour d'appel, qui a décidé que devait se substituer au bail consenti par Mme C... à M. A... puis à Mme X... un bail commercial d'une durée de 9 ans régi par le décret du 30 septembre 1953 au profit de la société Le Machon d'Henri, mais qui s'est abstenue de rechercher si la société Le Machon d'Henri qui utilisait le local de réserve comme accessoire aussi bien que du local principal dans lequel elle exploitait, à titre personnel, le fonds de commerce lui appartenant que du fonds de commerce exploité en location-gérance, pouvait se prévaloir du bénéfice du statut, a privé en statuant ainsi sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 3 ) que conformément à l'article 1236 du Code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ;

que la cour d'appel qui, pour substituer un bail commercial soumis au décret du 30 septembre 1953 aux baux consentis par Mme C... à M. A... et à Mme X... s'est déterminée par le fait que la société Le Machon d'Henri dont M. A... est associé-gérant avait procédé au paiement des loyers mais qui s'est abstenue de rechercher si ce paiement n'impliquait pas, pour le preneur, l'obligation de rembourser les loyers ainsi acquittés a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 4 ) qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, la nullité qui affecte les clauses contractuelles ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement n'affecte pas le bail d'un local dont le caractère accessoire ainsi que la qualité de non-commerçant du preneur font obstacle au bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel, qui a annulé les baux consentis par Mme C... en considération de la fraude à la loi qu'elle aurait commise mais qui s'est abstenue de rechercher si le preneur ainsi que le local présentaient les caractères exigés par le décret du 30 septembre 1953 pour être soumis au statut des baux commerciaux a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée" ;

Mais attendu, d'une part, que Mme C... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les locaux loués à M. A... et à Mme X... n'avaient pas le même propriétaire que les locaux loués à la société Le Machon d'Henri, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les locations avaient, en réalité, toujours porté sur le même local et profité au même véritable preneur, la société Le Machon d'Henri à qui étaient adressés les avis d'échéance et les quittances, qui réglait les loyers et dont M. A... et Mme X... étaient les prête-noms, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a souverainement retenu que la succession de baux dérogatoires consentis en alternance à M. A... et Mme X... n'avait d'autre finalité que de faire échec au statut des baux commerciaux et que cette fraude ne pouvait qu'entraîner la nullité des deux derniers baux dérogatoires ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10938
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local ayant fait l'objet de baux dérogatoires consentis à des prête-noms pour faire échec au statut des baux commerciaux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-10938


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10938
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