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13/01/1999 | FRANCE | N°97-10733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-10733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Simone X..., épouse Z...,

demeurant ... et actuellement ... des Grouets, 41000 Blois,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de Mme Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Marina, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Simone X..., épouse Z...,

demeurant ... et actuellement ... des Grouets, 41000 Blois,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de Mme Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Marina, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de Mme Y... et de la SCI Marina, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait d'un constat d'huissier de justice et d'une lettre du Centre de formalités des entreprises que les lieux loués avaient cessé d'être exploités au début de l'année 1990 et, relevant par une décision motivée que la preuve contraire ne résultait pas des attestations fournies par les preneurs, alors que le bail obligeait ceux-ci à tenir leur boutique constamment ouverte et achalandée, a pu en déduire que les époux Z... avaient commis de ce chef une faute dont elle a souverainement retenu qu'elle justifiait la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Y... et à la SCI Marina, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10733
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-10733


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10733
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