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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Dubois et fils, société anonyme, dont le siège est 9, avenue ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller rÃ

©férendaire et rapporteur, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Dubois et fils, société anonyme, dont le siège est 9, avenue ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire et rapporteur, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Dubois et fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Dubois et fils le 1er mars 1968 et a été licencié le 13 octobre 1993, motif pris de faits de harcèlement sexuel à l'égard de deux anciennes salariées de l'entreprise ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui retient les deux premiers griefs invoqués par la société Dubois à l'encontre du salarié sans s'expliquer sur le fait que les prétendues fautes commises par M. X... dans ses rapports avec deux salariées de l'entreprise remontaient à l'année 1990, pour l'une et au 20 juillet 1993 pour l'autre, précédant ainsi de plus de deux mois l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de seconde part, qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il résulte des déclarations de deux salariées de l'entreprise que celles-ci ont quitté la société en raison de l'attitude à leur égard de M. X..., incompatible avec des rapports professionnels normaux, sans préciser l'identité des auteurs de ces déclarations, ni les faits relatés par celles-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondée sur des éléments objectifs que pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui se borne à imputer à M. X..., à la faveur d'une affirmation générale, une attitude incompatible avec des rapports professionnels normaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que pour contester la réalité du grief invoqué par l'employeur, M. X..., se fondant à la fois sur les déclarations d'autres membres de l'entreprise et sur les constatations du jugement du Conseil de prud'hommes dont il demandait la confirmation, déniait la sincérité des deux lettres d'anciennes salariées produites par l'employeur et faisait valoir d'une part qu'elles étaient curieusement datées des 23 et 27 septembre 1993, alors qu'elles se rapportaient à des situations qui avaient connu leur dénouement depuis un temps éloigné, en juillet 1990 pour l'une et juillet 1993 pour l'autre, d'autre part, que leur rédaction était largement inspirée par M. Patrick Y..., décidé par tous moyens à se séparer du directeur général, tombé sans raison en disgrâce, si bien qu'en se bornant à viser contre l'avis des premiers juges les seuls documents invoqués par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en se déterminant de la sorte sans s'expliquer sur aucune des déclarations contraires émanant de plusieurs salariés de l'entreprise, produites par M. X..., dont il ressortait clairement que les deux salariées avaient quitté la société de leur plein gré sans que le directeur général ait jamais observé la moindre attitude déplacée à leur égard, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de la prescription n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu, ensuite, que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dubois et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45606
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre C), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45606
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