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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Société nouvelle des papeteries de la Haye-Descartes, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rappor

teur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Société nouvelle des papeteries de la Haye-Descartes, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société nouvelle des papeteries de la Haye-Descartes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la Société nouvelle des papeteries de la Haye-Descartes le 1er mars 1986, a été licencié le 28 septembre 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la cour d'appel, qui reproche à M. X..., en décidant des baisses litigieuses, d'avoir accéléré l'évolution de la baisse du marché du papier sans s'expliquer sur l'aléa et le risque d'erreur inévitable que comportait le mécanisme de fixation du prix de vente par anticipation d'un mois sur l'évolution dudit marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, que, dans le contexte d'une chute constante du prix du papier, l'ordre d'arrêter la production n'étant jamais donné par la direction du groupe, il devait faire face à la fois à un amoncellement des stocks et à une concurrence très rude qui l'avait conduit, dans le souci de bonne gestion, à pratiquer un prix attractif en faveur d'anciens clients de la SNPHD ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième lieu, qu'en déduisant l'existence d'une faute de M. X... du fait qu'il agi seul sans en référer au préalable aux directeurs généraux, sans rechercher si en l'absence de toute directive du prix donnée par la direction, la fixation d'un prix de vente du papier sur le "marché ouvert" ne relevait pas de la liberté d'appréciation du directeur d'exploitation, tenu seulement à cet égard d'informer a posteriori les représentants et la direction du groupe des tarifs effectivement pratiqués, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base

légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en quatrième lieu, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombait à la SNPHD d'établir qu'elle n'a eu connaissance des prétendus manquements commis par M. X... à l'occasion de la survenance de l'incendie du 22 mars 1993 que dans les deux mois ayant précédé l'engagement d'une procédure de licenciement contre celui-ci ; que la cour d'appel, qui écarte le moyen soulevé par le salarié tiré de la prescription des faits incriminés au motif qu'aucun élément ne permet de retenir que la SNPHD aurait reçu notification du rapport d'expertise faisant état du non-respect de la réglementation légale en matière de protection contre l'incendie avant le 26 juillet 1993, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ; et alors, en cinquième lieu, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui ne relève pas que la SNPHD ait ignoré jusque dans les deux mois ayant précédé le début de la procédure de licenciement les conditions dans lesquelles est survenu l'incendie du 22 mars 1993, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel qu'ayant pour préoccupation essentielle le respect du Code du travail, il avait, dès le 2 août 1993, chargé l'ingénieur de production, M. Y..., de régler la question des départs en vacances et de l'application de la législation sur les horaires de travail et temps de repos obligatoires, si bien que la responsabilité de l'infraction ne pouvait lui être imputable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que s'agissant du grief d'inobservation des règles de sécurité ayant entraîné l'incendie de l'usine, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé de la responsabilité du salarié moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, et qu'elle a, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, écarté l'exception de prescription ;

Attendu, ensuite, qu'elle a retenu, pour le surplus, que sa gestion du prix du papier et celle des congés du personnel était désastreuse et avait compromis la bonne marche de l'entreprise ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle des papeteries de la Haye-Descartes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45444
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45444
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