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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association Ouverture sur la vie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M

. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association Ouverture sur la vie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service de la l'association Ouverture sur la vie depuis décembre 1984, a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1996) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave s'apprécie au regard du contexte dans laquelle elle est intervenue ;

qu'après avoir constaté qu'un conflit important existait entre le président de l'association et les trois administrateurs dont les deux vice-présidents qui lui reprochaient de faire primer ses intérêts en sous-traitant une partie des marchés de l'association à la société CIE dont il était dirigeant et actionnaire majoritaire, la cour d'appel, qui n'a cependant pas apprécié les faits imputés à faute grave au regard de ce contexte et n'a, en conséquence, pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le comportement de celle-ci n'avait pas été dicté par le souci de défendre les intérêts de l'entreprise face à un employeur qui pratiquait une politique d'occultation systématique des informations sur la marche de l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un règlement de compte de la part de M. X... qui appréciait ses qualités professionnelles mais qui, s'étant senti "lâché" par ses trois administrateurs, puis "trahi et persécuté" par ses collaborateurs, avait opéré un revirement à son égard, d'autant qu'elle avait demandé le paiement d'heures supplémentaires, ce dont il se déduisait que le licenciement était entaché de détournement de pouvoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à l'occasion du conflit opposant le président, M. X..., et trois membres du conseil d'administration, Mme Y... avait soutenu activement l'action de ces derniers en manifestant son opposition à M. X..., en critiquant publiquement les dirigeants et notamment M. X... et en communiquant aux administrateurs dissidents une lettre que lui avait adressée ce dernier sur la situation financière de la société, méconnaissant ainsi son devoir de loyauté envers son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ouverture sur la vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45322
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45322
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