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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Sirufo, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin,

conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Sirufo, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société Sirufo, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été employé dans la société Garage Sirugo du 3 février 1991 au 13 avril 1994, date à laquelle il a été licencié pour faute grave, au motif pris de la perception à l'insu de l'employeur d'une somme d'argent de la part d'un fournisseur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à M. X... portait comme motif exclusif du licenciement pour faute grave : "La perception à notre insu d'une somme d'argent de la part de nos fournisseurs" ; qu'en droit, le motif figurant dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du Travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, et par une cause réelle et sérieuse, au motif que "alors que le salarié se trouvait en congé-maladie, une enveloppe qui lui était adressée, sur son lieu de travail, a été ouverte ; que cette enveloppe contenait un chèque bancaire de 1 500 francs, libellé à l'ordre du salarié, établi par la SA La Maison du Pneu à Luxeuil-les-Bains" et que "l'envoi de cette commission occulte, que le salarié revendique comme sa propriété, découverte fortuitement par l'employeur, adressée par un de ses fournisseurs à l'un de ses salariés, est de nature à placer ledit salarié dans une situation de dépendance contraire aux intérêts de l'entreprise. (...) Une telle pratique est inacceptable pour un employeur. Elle est constitutive d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié", à savoir un motif autre que celui de la "perception d'une somme d'argent de l'un de nos fournisseurs", bien qu'il ait été constant que le salarié n'avait jamais perçu la somme litigieuse, l'employeur ayant conservé par devers lui le chèque adressé au salarié ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le

licenciement de M. X... comme justifié par une faute grave et déboute celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d'un motif ne figurant pas dans la lettre de licenciement ayant invoqué la seule "perception... d'une somme d'argent de l'un de nos fournisseurs" et se borne à énoncer que "M. X... soutient qu'il n'a pas perçu effectivement la somme de 1 500 francs", sans relever le défaut de véracité de ce moyen, ni rechercher si le salarié aurait effectivement perçu, comme le lui reprochait l'employeur dans sa lettre de licenciement, une quelconque somme d'un des fournisseurs de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait reçu une commission occulte d'un fournisseur de la société et que cet agissement était de nature à placer ce salarié dans une situation de dépendance contraire aux intérêts de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, s'en est tenu aux griefs de la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45265
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45265
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