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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Association régionale agréée des professions libérales de la région Rhône-Alpes (ARAPL Rhône-Alpes), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Association régionale agréée des professions libérales de la région Rhône-Alpes (ARAPL Rhône-Alpes), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de l'ARAPL Rhône-Alpes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er décembre 1987, en qualité de collaborateur juridique, fiscal et comptable par l'Association régionale agréée des professions libérales de la région Rhône-Alpes (ARAPL) et a été licenciée par lettre du 27 mai 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sur le grief tiré de l'inobservation des quotas imposés par l'administration fiscale, que l'article 1649 quater K du Code général des impôts dispose qu'en cas de manquements de l'association agréée dans les missions qui lui sont confiées, le directeur des Impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément au changement par cet organisme de son équipe dirigeante et que, dès lors, en retenant que le non-respect par Mme X... des quotas avait fait courir à l'association un risque de retrait ou le non-renouvellement de son agrément, la cour d'appel a violé ledit article 1649 quater K du Code général des impôts ; et alors que, dans ses lettres des 17 avril 1992 et 22 février 1993, l'administration fiscale a souligné que le non-respect par l'ARAPL des quotas fixés résultait d'une insuffisance de personnel et que la cour d'appel a dénaturé par omission cette correspondance et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que le reproche fait à la salariée tiré d'une prétendue rotation excessive des effectifs, n'était qu'en partie fondé, aurait dû l'écarter comme n'étant ni réel ni sérieux ; qu'en le retenant néanmoins, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors, de troisième part, que les manquements du salarié qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peuvent, en l'absence de faits nouveaux, être ultérieurement invoqués pour fonder une procédure de licenciement ; qu'en jugeant, sans constater l'existence de faits nouveaux, que l'ARAPL était fondée à invoquer l'attitude de la salariée lors du conseil d'administration du 22 décembre 1992, bien que celle-ci avait déjà fait l'objet d'une mise en garde, sanction équivalente à un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'en février 1993, soit à peine quelques jours avant son licenciement, elle s'était vue proposer par l'employeur la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, ce qui était parfaitement contradictoire avec les reproches articulés à son encontre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que les carences de la salariée dans son activité de contrôle des déclarations à l'administration fiscale, qui ne s'expliquaient pas par l'insuffisance du personnel mis à sa disposition, avaient fait courir à l'employeur un risque de sanction et, en second lieu, qu'elle avait un comportement agressif générateur de conflits ;

Qu'en l'état de ces constatations et des faits ayant justifié antérieurement un avertissement, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant ainsi aux conclusions, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45253
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45253
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