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13/01/1999 | FRANCE | N°96-45191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renaud machines à bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny,

Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renaud machines à bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Renaud machines à bois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Renaud machines à bois, en tant que représentant à compter du 1er décembre 1970, a été licencié pour fautes lourdes le 21 septembre 1992, motif pris de ses refus réitérés d'établir des rapports de visite de clientèle écrits et de menaces et injures à l'égard de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le seul fait d'avoir des propos injurieux et outrancièrement grossiers à l'endroit de son employeur et rappelés en ces termes par la cour d'appel, car jugés établis par celle-ci, M. X... s'est violemment emporté, a froissé l'imprimé remis par l'employeur pour les rapports écrits du VRP, assurant qu'il ne ferait pas de tels rapports et ajoutant "vous pouvez vous mettre cette note au cul, je pisse dessus" ; qu'ainsi était caractérisée la faute grave insusceptible d'être excusée, car mettant directement en cause l'autorité de l'employeur et rendant impossible le maintien du lien de subordination ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le comportement du salarié d'une rare violence et d'une rare grossièreté à l'endroit de l'employeur tel qu'évoqué au précédent élément de moyen était d'autant plus grave qu'il s'est manifesté en présence de témoins ; que les fautes ainsi commises en présence de témoins ne pouvaient être excusées de par leur gravité ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inadéquats, la cour d'appel viole le plus fort les textes cités au précédent élément de moyen ; et alors, enfin, que le refus réitéré de se soumettre à une demande pressante de l'employeur s'inscrivant dans la ligne d'obligations contractuelles souscrites, à savoir la rédaction de rapports écrits par un VRP, constitue un acte d'insubordination de nature à rendre impossible la poursuite du

contrat de travail, et ce d'autant plus que cette insubordination était aggravée par des manifestations d'hostilité et que la riposte du salarié par la rédaction des 24 et 31 juillet 1991 de feuilles manuscrites était en total décalage par rapport aux légitimes exigences de l'employeur quant à ce, ainsi qu'il le mettait en relief dans ses écritures d'appel, en insistant sur la circonstance que "les deux rapports établis le 24 juillet 1992 et le 31 juillet 1992 comportant une simple liste de noms, sans aucune indication, alors que le contenu des rapports lui était rappelé depuis 1988, sont l'expression manifeste d'un refus absolu de respecter les instructions de l'employeur, lesquelles à l'égard d'un VRP ne sont que des instructions des plus classiques et les documents élémentaires qu'un employeur est en droit d'exiger d'un commercial pour assurer le suivi et la gestion de l'entreprise" ; qu'en écartant cependant le grief tel qu'avancé et établi sur le fondement de motifs inopérants qui ne prennent pas la difficulté dans son épure, la cour d'appel viole de pur fort les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise et avait donné entière satisfaction dans son activité s'était laissé emporter par une brève colère, et que l'employeur ayant mis fin à une pratique de comptes rendus oraux qui avait duré plus de vingt ans ne pouvait exiger du salarié qu'il établisse des comptes rendus écrits irréprochables ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituait pas une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait objectif dûment retenu par la cour d'appel de tenir des propos injurieux et grossiers à l'endroit de son employeur constitue à tout le moins un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le fait de manquer ouvertement à une obligation contractuelle dûment acceptée et rappelée par l'employeur, ensemble le fait de se rebeller à une légitime demande de son employeur, quelle que soit l'ancienneté du salarié et des libertés qu'il a pu prendre, ne peut justifier un manquement établi ; qu'en décidant le contraire pour écarter à tout le moins une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel viole le plus fort le texte cité au précédent élément de moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renaud machines à bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renaud machines à bois à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45191
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°96-45191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45191
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